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14/09/2017 | FRANCE | N°16DA01792

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 14 septembre 2017, 16DA01792


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 juillet 2016 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a décidé sa remise aux autorités italiennes et l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1605357 du 19 juillet 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2016, Monsieur D...A...,

représenté par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 juillet 2016 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a décidé sa remise aux autorités italiennes et l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1605357 du 19 juillet 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2016, Monsieur D...A..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral attaqué ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour provisoire et de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à MeC..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention d'application de l'accord Schengen du 14 juin 1985 ;

- le règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la légalité de la décision de remise aux autorités italiennes :

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord Schengen : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas trois mois sur toute période de six mois sur le territoire des autres Etats membres, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l'Etat membre concerné " ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : / a) Posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité exécutif ; / (...) / c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...) " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'il résulte du premier alinéa de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 531-2 du même code : " L'article L. 531-1 est applicable à l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité " ;

3. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / (...) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement (...) " ;

4. Considérant que, pour décider la remise de M.A..., ressortissant afghan, aux autorités italiennes en application des dispositions citées aux points 1 et 2, la préfète du Pas-de-Calais a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour circuler librement sur le territoire français, prévues par les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 3, dès lors que, d'une part, il ne justifiait pas du motif de son séjour et, d'autre part, il ne disposait pas de garanties de rapatriement ;

En ce qui concerne le motif du séjour de M. A...sur le territoire français :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 211-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas : / 1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, notamment sa durée (...) " ;

6. Considérant que M. A...ne produit aucun élément de nature à justifier le motif de son séjour en France, mentionné dans la déclaration faite aux policiers, après son interpellation, selon lequel il entendait " rendre visite " à des amis séjournant dans la " jungle " de Calais ; qu'en outre, M. A...a également déclaré aux policiers, au terme de son audition, qu'il voulait " en fait rester en France " ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne disposait, lors de son interpellation, ni d'un billet de retour en Italie, ni d'un justificatif d'hébergement ; que, par suite, la préfète du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les dispositions citées aux points 3 et 5 ;

En ce qui concerne les garanties de rapatriement :

7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 211-30 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les documents relatifs aux garanties de son rapatriement doivent permettre à l'étranger qui pénètre en France d'assumer les frais afférents à son retour du lieu, situé sur le territoire métropolitain (...), où il a l'intention de se rendre jusqu'au pays de sa résidence habituelle. / La validité des garanties de son rapatriement est appréciée par rapport à la durée et au lieu de séjour principal choisi par l'étranger. (...) / L'étranger doit être en possession des documents relatifs aux garanties de son rapatriement pendant la durée de son séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 211-31 du même code : " Peuvent être des documents relatifs aux garanties de rapatriement : / 1° Les titres de transport maritime, ferroviaire, routier ou aérien valables pour revenir dans le pays de résidence habituelle et dont, le cas échéant, le porteur veille à maintenir la validité jusqu'à la date de son départ ; / 2° Les attestations, accompagnées d'une traduction en français si elles sont établies dans une langue étrangère, d'établissements bancaires situés en France ou à l'étranger garantissant le rapatriement de l'intéressé au cas où celui-ci ne serait pas en mesure d'en assumer lui-même les frais " ;

8. Considérant que M. A...ne disposait, lors de son interpellation, d'aucun des documents relatifs aux garanties de rapatriement mentionnés à l'article R. 211-31 ; qu'il n'adresse aucune critique au motif du jugement attaqué selon lequel sa carte de paiement Mastercard ne saurait être considérée comme garantissant son rapatriement à l'issue de son séjour en France, dès lors que les garanties d'assurance adossées à cette carte ne peuvent bénéficier à son titulaire que si le voyage a été réglé au moyen de cette carte, ce qui n'est pas établi en l'espèce ; qu'enfin, s'il fait valoir que la somme d'argent liquide qu'il détenait, soit 600 euros, était de nature à lui permettre d'acquérir légalement les moyens de rentrer en Italie à l'issue du séjour envisagé, il n'est nullement établi, ainsi qu'il a été dit, que ce séjour n'était prévu que pour une brève durée, comme l'a relevé sans erreur de droit le premier juge, de sorte que cette somme ne pouvait être considérée comme justifiant qu'il disposait des moyens lui permettant à la fois d'assurer sa subsistance pendant la durée de son séjour et d'assumer les frais de son retour en Italie ; que, par suite, la préfète du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les dispositions citées aux points 3 et 7 ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 8 que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de remise aux autorités italiennes ;

Sur la légalité du placement en rétention administrative :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision ordonnant son placement en rétention administrative par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par conséquent, les conclusions présentées par M. A... aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA01792
Date de la décision : 14/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : GOMMEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-14;16da01792 ?
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