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14/09/2017 | FRANCE | N°16DA01831

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 14 septembre 2017, 16DA01831


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, ainsi que deux arrêtés du 28 juillet 2016 par lesquels la préfète de la Seine-Maritine l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai et, d'autre part, placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1602561 du 2 août 2016, le magistrat désigné par le président du

tribunal administratif de Rouen a, d'une part, renvoyé en formation collégiale les conclu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, ainsi que deux arrêtés du 28 juillet 2016 par lesquels la préfète de la Seine-Maritine l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai et, d'autre part, placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1602561 du 2 août 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, d'une part, renvoyé en formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus implicite d'admission au séjour et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2016, M. A...B..., représenté par la SELARL Eden avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 août 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

- et les observations de Me E...F..., représentant M.B....

1. Considérant que M.B..., ressortissant sénégalais né le 19 octobre 1978, déclare être entré en France en août 2010 ; que, par un arrêté du 29 juillet 2011, dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que la préfète de la Seine-Maritime a implicitement rejeté la nouvelle demande d'admission au séjour enregistrée le 14 mars 2016 et, par deux arrêtés du 28 juillet 2016 intervenus à la suite d'un contrôle d'identité, a, d'une part, fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire, sans délai, à destination du Sénégal et, d'autre part, ordonné son placement en rétention administrative ; que, par la présente requête, M. B...relève appel du jugement du 2 août 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du premier arrêté du 28 juillet 2016 ;

Sur le moyen commun à la décision l'obligeant à quitter le territoire et à la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :

2. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, l'autorité préfectorale a rejeté implicitement la nouvelle demande d'admission au séjour enregistrée le 14 mars 2016 ; qu'ainsi, la circonstance que cette autorité a mentionné dans son arrêté attaqué du 28 juillet 2016, l'arrêté antérieur de 2011 prononçant un rejet explicite de la demande de titre de séjour sans mentionner l'existence et les motifs du rejet implicite, ne révèle pas à elle seule une insuffisance de motivation ; que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et les autres circonstances de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

3. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la préfète de la Seine-Maritime, qui a pris son arrêté en litige, à la suite de l'interpellation de l'intéressé et du procès-verbal qui lui a été transmis, ne s'est pas livrée à un examen complet de la situation de l'intéressé avant de prendre la mesure d'éloignement attaquée ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant que l'arrêté du 28 juillet 2016 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a obligé M. B...à quitter le territoire français n'est pas une mesure d'exécution du refus implicite déjà mentionné ; que, dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce rejet implicite d'admission au séjour est inopérant ;

5. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside depuis plusieurs années sur le territoire français où il s'occupe de son père gravement malade ; que ce dernier, âgé et à la retraite, réside en France depuis environ cinquante-deux ans ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la mesure d'éloignement, une situation d'urgence imposait le maintien de sa présence auprès de son père ou que, d'une manière plus générale et en dépit des indications contenues dans les certificats médicaux produits et en particulier celui établi le 7 mars 2016 par le médecin traitant, il serait le seul à pouvoir à exercer les fonctions de tierce personne afin de l'aider dans ses tâches quotidiennes, compte tenu notamment de son " illettrisme ", ou le suivi de son état de santé ; que la situation médicale de son père s'est d'ailleurs améliorée par rapport à la situation initiale qui avait conduit son fils à venir l'assister ; que M. B...s'est maintenu depuis cinq ans au moins en situation irrégulière sur le territoire français en dépit du rejet des recours qu'il avait exercés contre l'arrêté préfectoral de 2011 ; que ce dernier est, en outre, en France célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale en dehors du territoire français notamment dans son pays d'origine où réside sa mère et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; qu'enfin, il n'établit pas disposer en France d'autres liens affectifs et stables, ni d'une insertion sociale et professionnelle particulière ; que, par suite, compte tenu des conditions de séjour en France et malgré sa durée, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas, en prenant la mesure d'éloignement attaquée, porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté ;

Sur la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :

6. Considérant qu'il résulte des points 2 à 5 que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B...a été prise sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français légale ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3°S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants;/ (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L.561-1 et L. 561-2 " ;

8. Considérant qu'il ressort de la motivation de la décision contestée que, pour refuser à M. B... le bénéfice d'un délai de départ volontaire, la préfète de la Seine-Maritime a entendu se fonder sur les dispositions du d) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si l'intéressé a déclaré le lieu de sa résidence permanente, et n'entrait pas de ce fait dans le champ d'application du f) du 3° du II de l'article L. 511-1, il n'est pas contesté que ce dernier n'a pas déféré à une première mesure d'éloignement confirmée par la juridiction administrative et qu'il ne présente aucun document de voyage en cours de validité ; que ces motifs pouvaient à eux seul fonder la décision attaquée ; que, par suite, en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code précité ;

Sur la décision fixant le Sénégal comme pays de destination :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D....

Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA01831
Date de la décision : 14/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SELARL MADELINE-LEPRINCE-MAHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-14;16da01831 ?
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