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14/09/2017 | FRANCE | N°16DA01856

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 14 septembre 2017, 16DA01856


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 avril 2016 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de Français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601711 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

:

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2016, MmeC..., représentée par Me A...D......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 avril 2016 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de Français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601711 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2016, MmeC..., représentée par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur les moyens communs à toutes les décisions :

1. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que sa motivation n'est pas stéréotypée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

2. Considérant qu'il ne résulte ni de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de l'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée avant de prendre les décisions contestées ;

Sur le refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " (...) " ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se soit fondé sur l'absence de présentation préalable d'une ordonnance de protection prévue par les dispositions de l'article 515-9 du code civil pour refuser à Mme C...la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise aurait commis une erreur de droit sur ce point ;

5. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine, née le 15 juillet 1989, a épousé au Maroc, le 8 avril 2013, un ressortissant français ; qu'elle est entrée en France le 6 novembre 2013 et a obtenu, en sa qualité de conjointe de français, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 18 octobre 2015 ; qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des motifs de la décision préfectorale attaquée, que le préfet de l'Oise, après avoir constaté que la communauté de vie entre les époux avait cessé depuis le mois d'octobre 2014, s'est fondé sur le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser le renouvellement du titre de séjour de la requérante ; que l'intéressée n'établit pas que la communauté de vie avec son époux se serait poursuivie au-delà de la date retenue par le préfet ; que la réalité des violences conjugales qu'elle allègue est incertaine en raison de l'absence d'éléments probants ; qu'en particulier, elle n'est pas démontrée par le compte-rendu de son passage aux services des urgences d'Argenteuil, du 18 décembre 2014, qui ne permet pas de faire de lien certain entre la situation médicale décrite et des actes de violences conjugales ; que, d'autre part, les plaintes pour violences déposées par Mme C...devant le tribunal de grande instance de Tours et les services de police, les 8 novembre 2015, 14 janvier 2016 et 11 avril 2016, sont peu circonstanciées et postérieures de plus d'un an à l'interruption de la vie commune ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour ;

6. Considérant que Mme C...a résidé habituellement au Maroc avant d'arriver en France à l'âge de vingt-quatre ans, à la suite de son mariage avec un ressortissant français, dont elle était séparée depuis plus d'un an et demi à la date de la décision litigieuse ; qu'elle est sans charge de famille en France, où elle n'établit pas avoir noué des liens d'une particulière intensité en dehors de ceux liés à sa vie conjugale, ni être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que le contrat à durée déterminée et les trois fiches de paie pour un emploi d'agent de service à temps partiel qu'elle produit ne suffisent pas à justifier d'une véritable insertion professionnelle ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de son séjour en France et de sa durée, la décision du préfet de l'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;

9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens, a rejeté sa demande ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

N°16DA01856 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01856
Date de la décision : 14/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : MAGHREBI-MANSOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-14;16da01856 ?
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