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14/09/2017 | FRANCE | N°16DA01935

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 14 septembre 2017, 16DA01935


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juillet 2016 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a décidé de prolonger son maintien en rétention administrative dans l'attente de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande de reconnaissance de son statut de réfugié.

Par un jugement n° 1605397 du 5 août 2016, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a fait

droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 nov...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juillet 2016 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a décidé de prolonger son maintien en rétention administrative dans l'attente de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande de reconnaissance de son statut de réfugié.

Par un jugement n° 1605397 du 5 août 2016, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande M.D....

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.D..., né le 26 novembre 1991 en Algérie, de nationalité algérienne, a été interpellé à Calais alors qu'il était passager d'un bus en direction du Royaume-Uni, en possession d'une carte d'identité néerlandaise qui n'était pas la sienne ; que, par un arrêté du 12 juillet 2016, la préfète du Pas-de-Calais, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il revendique la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible et, d'autre part, l'a placé en rétention administrative pour une durée de cinq jours ;

2. Considérant que M. D...a présenté, le 15 juillet 2016, une demande de reconnaissance du statut de réfugié ; que, par un arrêté du 18 juillet 2016, la préfète du Pas-de-Calais a décidé de prolonger son maintien en rétention administrative dans l'attente de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) quant à sa demande de protection des autorités françaises sollicitée au titre de l'asile ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 5 août 2016 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté du 18 juillet 2016 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, maintenir l'intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ, sans préjudice de l'intervention du juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " ;

4. Considérant que, pour prendre la mesure d'éloignement contenue dans l'arrêté contesté, la préfète du Pas-de-Calais s'est fondée uniquement sur le risque de fuite que présentait M. D...sans rechercher si, sur le fondement de critères objectifs, sa demande d'asile avait été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise le 12 juillet 2016, le rappel, dans les visas de l'arrêté, de l'historique de la situation de l'intéressé n'étant en effet, à lui seul, pas de nature à constituer une démonstration de l'administration sur ce point ; que la préfète du Pas-de-Calais, qui n'a par ailleurs présenté de demande de substitution de motifs ni en première instance ni en appel, a ainsi commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé, pour ce motif, l'arrêté du 18 juillet 2016 portant maintien de M. D...en rétention administrative ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, de faire droit à la demande présentée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la préfète du Pas-de-Calais est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées en appel sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A...D...et à Me C...B....

Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.

N°16DA01935 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01935
Date de la décision : 14/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-14;16da01935 ?
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