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20/09/2017 | FRANCE | N°17DA01324

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 20 septembre 2017, 17DA01324


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts F...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille d'ordonner une mesure d'expertise.

Par une ordonnance n° 1704164 du 21 juin 2017, le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2017, Mmes E...et D... F... et M. C...F..., représentés par Me A...G..., agissant en leur nom propre et en qualité d'ayants droit de Mme B...F..., demandent

au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'ordonner un complémen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts F...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille d'ordonner une mesure d'expertise.

Par une ordonnance n° 1704164 du 21 juin 2017, le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2017, Mmes E...et D... F... et M. C...F..., représentés par Me A...G..., agissant en leur nom propre et en qualité d'ayants droit de Mme B...F..., demandent au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'ordonner un complément d'expertise ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Roubaix à leur verser la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais de l'instance.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du 1er septembre 2017 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Odile Desticourt, présidente de chambre, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les ordonnances rendues par les juges des référés.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

1. Considérant que Mme B...F...a été victime d'une fracture du tibia après avoir fait une chute à son domicile le 28 septembre 2012 ; qu'elle a été transférée au centre hospitalier de Roubaix où elle a été opérée le 1er octobre 2012 et hospitalisée jusqu'au 10 octobre 2012 ; qu'elle a, par la suite, été transférée à la clinique Saint-Jean de Roubaix le 10 octobre 2012 ; qu'elle a ensuite présenté des complications et a effectué divers séjours en soins intensifs au centre hospitalier de Wattrelos puis à nouveau au centre hospitalier de Roubaix ; qu'à la suite de la dégradation de son état de santé, elle a été admise au centre hospitalier de Villeneuve d'Ascq dans un service de soins palliatifs, où elle est décédée le 26 mars 2013 ; que Mme E...F..., sa fille, a saisi, aux fins d'indemnisation amiable, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux qui a diligenté une expertise confiée au professeur Vincent qui a rendu son rapport le 24 décembre 2015 ; qu'une seconde expertise a été confiée à un collège d'experts, composé du professeur Lemerle et du docteur Sollet, qui a rendu son rapport le 16 août 2016 ; qu'au vu de ces rapports d'expertise, la commission a rendu un avis de rejet le 18 octobre 2016 ; que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande d'expertise de Mmes E...et D...F...et de M. C... F... ; que les consorts F...soutiennent que les soins prodigués par le centre hospitalier de Roubaix n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art et sont à l'origine d'une perte de chance de survie pour leur mère ; qu'ainsi, il y a lieu de fixer le taux de perte de chance afin d'évaluer leurs préjudices ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " et qu'aux termes de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) " ;

3. Considérant qu'il appartient, pour l'application de ces dispositions, au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher si la mesure sollicitée peut être utile à la solution d'un éventuel litige ; que, dans l'hypothèse où une telle expertise a déjà été ordonnée et que le juge des référés se trouve saisi d'une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l'utilité qu'il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l'objet de la première expertise ; que si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l'expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute mesure d'instruction ;

4. Considérant que les requérants soutiennent qu'ils se bornent à contester les conclusions médico-légales des rapports d'expertise précités ; que toutefois, ils entendent ainsi contester les conclusions des experts en ce que ceux-ci ont retenu, à tort selon eux, que la prise en charge de Mme B...F...par le centre hospitalier de Roubaix s'était déroulée conformément aux règles de l'art ; qu'une telle contestation relève, ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Lille, du juge du fond et non du juge du référé expertise ; que, par ailleurs, s'il estiment que le centre hospitalier de Roubaix a commis une faute qui a entraîné une perte de chance de survie pour Mme B...F... dont il convient de fixer le taux, il ressort des rapports d'expertise qu'" aucune faute indemnisable ne peut être retenue à l'encontre de l'équipe médicale du centre hospitalier de Roubaix " ; qu'ainsi, le complément d'expertise demandé ne présente pas un caractère utile ; que, par suite, les consorts F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté la demande d'expertise sollicitée ; que leur requête doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants, qui ont la qualité de partie perdante, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme E...F..., de Mme D... F... et de M. C...F... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E...F..., à Mme D...F..., à M. C... F..., au centre hospitalier de Roubaix et à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing.

Fait à Douai le 20 septembre 2017.

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N°17DA01324


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : PATERNOSTER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Date de la décision : 20/09/2017
Date de l'import : 26/09/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17DA01324
Numéro NOR : CETATEXT000035602311 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-20;17da01324 ?
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