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20/09/2017 | FRANCE | N°17DA01489

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 20 septembre 2017, 17DA01489


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts F...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de prescrire une expertise sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur la prise en charge et les soins qui ont été prodigués à Mme B... F...par le centre hospitalier de Roubaix, et de le condamner à leur verser une provision de 10 000 euros chacun.

Par une ordonnance n° 1704164 du 21 juin 2017, le président du tribunal administratif de Lille, statuant en rÃ

©féré, a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les consorts F...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille de prescrire une expertise sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur la prise en charge et les soins qui ont été prodigués à Mme B... F...par le centre hospitalier de Roubaix, et de le condamner à leur verser une provision de 10 000 euros chacun.

Par une ordonnance n° 1704164 du 21 juin 2017, le président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire rectificatif, enregistrés les 6 et 25 juillet 2017, les consortsF..., représentés par Me A...G..., demandent au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du 21 juin 2017 ;

2°) de déclarer le centre hospitalier de Roubaix responsable d'une perte de chance de survie de MmeF... ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Roubaix à leur verser chacun la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de leur préjudice ;

4°) de condamner le centre hospitalier de Roubaix à leur verser la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du 1er septembre 2017 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Odile Desticourt, présidente de chambre, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les ordonnances rendues par les juges des référés.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ; qu'aux termes de l'article R. 541-3 du même code : " L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. " ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.(...) " ;

3. Considérant que Mme B...F...a été victime d'une fracture du tibia après avoir fait une chute à son domicile le 28 septembre 2012 ; qu'elle a été transférée au centre hospitalier de Roubaix où elle a été opérée le 1er octobre 2012 et hospitalisée jusqu'au 10 octobre 2012 ; qu'elle a, par la suite, été transférée à la clinique Saint-Jean de Roubaix le 10 octobre 2012 ; qu'elle a ensuite présenté des complications et a effectué divers séjours en soins intensifs au centre hospitalier de Wattrelos puis à nouveau au centre hospitalier de Roubaix ; qu'à la suite de la dégradation de son état de santé, elle a été admise au centre hospitalier de Villeneuve d'Ascq dans un service de soins palliatifs, où elle est décédée le 26 mars 2013 ; que Mme E...F..., sa fille, a saisi, aux fins d'indemnisation amiable, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux qui a diligenté une expertise confiée au professeur Vincent qui a rendu son rapport le 24 décembre 2015 ; qu'une seconde expertise a été confiée à un collège d'experts, composé du professeur Lemerle et du docteur Sollet, qui a rendu son rapport le 16 août 2016 ; qu'au vu de ces rapports d'expertise, la commission a rendu un avis de rejet le 18 octobre 2016 ; que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de provision de MmesE... et D...F...et de M. C... F... ; que les consorts F...soutiennent que les soins prodigués par le centre hospitalier de Roubaix n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art et sont à l'origine d'une perte de chance de survie pour leur mère et qu'ainsi, l'existence de l'obligation de réparer les préjudices ayant résulté de ces fautes n'est pas sérieusement contestable ;

4. Considérant qu'il résulte des deux rapports d'expertise précités que le décès est directement et exclusivement imputable à l'état antérieur de Mme F...; qu'ils concluent qu'aucune faute n'a été commise par le centre hospitalier de Roubaix ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, la créance dont se prévalent les consorts F...à l'encontre du centre hospitalier de Roubaix ne présente pas le caractère d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, leur demande de provision doit être rejetée :

ORDONNE :

Article 1er : La requête de MmeE... F..., de Mme D... F..., et de M. C... F... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MmeE... F..., à Mme D... F..., à M. C... F..., au centre hospitalier de Roubaix et à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing.

Fait à Douai le 20 septembre 2017.

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N°17DA01489


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 17DA01489
Date de la décision : 20/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : PATERNOSTER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-20;17da01489 ?
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