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16/02/1989 | FRANCE | N°89LY00190

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 16 février 1989, 89LY00190


Vu l'ordonnance du président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988 transmettant le dossier de la requête ci-après visée à la Cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 29 avril 1987, présentée par Mme Yvonne X..., demeurant aux Vigneaux, Ceyssac-la-Roche, Le Puy (Haute-Loire), et tendant à ce que le conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 27 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant

à la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laque...

Vu l'ordonnance du président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988 transmettant le dossier de la requête ci-après visée à la Cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 29 avril 1987, présentée par Mme Yvonne X..., demeurant aux Vigneaux, Ceyssac-la-Roche, Le Puy (Haute-Loire), et tendant à ce que le conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 27 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Ceyssac,
2) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n°88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 19 janvier 1989 :
- le rapport de M. JANNIN , président- rapporteur ;
- les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1521 du code général des impôts, sont notamment exonérés de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères " les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures " ; que, pour apprécier si une propriété doit ou non être regardée comme desservie par le service municipal, la distance à retenir n'est pas celle qui existe entre le point de passage le plus proche du véhicule de ce service et la maison d'habitation, mais celle qui sépare ce point de passage de l'entrée de la propriété ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entrée de la propriété de Mme X... n'est distante que de 160 mètres environ du point de passage le plus proche du véhicule du service d'enlèvement des ordures ménagères de la commune de Ceyssac (Haute-Loire) ; que cette distance ne permet pas de considérer l'habitation de la requérante comme située dans une partie de la commune où ne fonctionnerait pas le service d'enlèvement des ordures ménagères ;
Considérant que la circonstance que le propriétaire d'un immeuble situé dans la partie de la commune où fonctionne le service de nettoiement n'utiliserait pas, en fait, ce service n'est pas de nature à exempter ledit immeuble de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; qu'il s'ensuit que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'elle n'utilise pas le service d'enlèvement des ordures ménagères de sa commune et assure elle-même la destruction de ses détritus sur sa propriété ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Ceyssac,

Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89LY00190
Date de la décision : 16/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES -Exonération - Locaux non desservis (article 1521 II du C.G.I.) - Notion.

19-03-05-03 Pour l'application de l'article 1521-II du code général des impôts, selon lequel sont notamment exonérés de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures, il y a lieu de tenir compte de la distance séparant le point de passage le plus proche du véhicule du service non pas de la maison d'habitation, mais de l'entrée de la propriété. Une distance de 160 mètres environ est insuffisante pour permettre de regarder une propriété comme non desservie par le service (conditions d'accessibilité normales pour des véhicules automobiles de poids moyen : implicite). La circonstance que le contribuable n'utiliserait pas, en fait, le service et assurerait lui-même la destruction de ses détritus n'est pas de nature à l'exempter de la taxe.


Références :

CGI 1521


Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Jannin
Rapporteur public ?: M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-02-16;89ly00190 ?
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