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16/02/1989 | FRANCE | N°89LY00265

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 16 février 1989, 89LY00265


Vu l'ordonnance du président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988 transmettant le dossier de la requête ci-après visée à la Cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu le recours enregistré au secrétariat de la section du contentieux du conseil d'Etat le 2 avril 1987, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement en date du 20 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à la Soci

té Laboratoires Industriels de Vichy la décharge de 381.212 F en pri...

Vu l'ordonnance du président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988 transmettant le dossier de la requête ci-après visée à la Cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu le recours enregistré au secrétariat de la section du contentieux du conseil d'Etat le 2 avril 1987, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement en date du 20 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à la Société Laboratoires Industriels de Vichy la décharge de 381.212 F en principal et 121.914 F en indemnités de retard au titre de la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ;
2) remette à la charge de la Société Laboratoires Industriels de Vichy les droits et pénalités contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 19 janvier 1989 :
- le rapport de M. RICHER, conseiller,
- les conclusions de M. ROUVIERE , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; que l'article 273 du même code dispose : "1- Des décrets d'application déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation des opérations imposables doit être limitée ou réduite. 2- Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou services, soit pour certaines catégories d'entreprises" ; qu'aux termes de l'article 273, dans sa rédaction en vigueur au cours de la période d'imposition, comprise entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1978 : "N'ouvrent pas droit à déduction : 1° les biens, objets ou denrées, distribués sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution. Cette exclusion ne concerne pas les objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société Laboratoires Industriels de Vichy a, au cours des années d'imposition litigieuses, remis à des détaillants assurant la distribution de ses produits, des présentoirs publicitaires propres à assurer un développement des ventes ; que la société qui supporte la charge de la preuve, n'établit pas avoir conservé la propriété de ces présentoirs ; qu'elle n'était dès lors pas fondée à soutenir qu'elle aurait conservé la propriété des matériels dont s'agit et qu'en conséquence les dispositions précitées de l'article 271 lui ouvriraient droit à la déduction de la taxe ayant grevé ces matériels ;
Considérant par ailleurs que lesdits matériels, d'un prix de revient unitaire de 200 à 340 F taxes comprises, n'étaient pas des objets de faible valeur au sens des dispositions du même article 238 de l'annexe II au code ;
Considérant qu'il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour accorder la décharge demandée par la Société Laboratoires de Vichy, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé, d'une part, sur ce que l'administration n'établirait pas la réalité du transfert de propriété des présentoirs et, d'autre part, sur la faible valeur de ces matériels, et à demander que les sommes litigieuses soient remises à charge de la Société défenderesse,

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : Les sommes de 381 212 francs en principal et 121 915 francs en indemnités de retard dont décharge a été accordée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont remises à la charge de la Société Laboratoires Industriels de Vichy.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00265
Date de la décision : 16/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS


Références :

. CGIAN2 238
CGI 271, 273


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: RICHER
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-02-16;89ly00265 ?
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