La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/1989 | FRANCE | N°89LY00311

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 16 février 1989, 89LY00311


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5e sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le Centre Hospitalier de la Ciotat, représenté par son directeur, par la S.C.P. Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par le Centre Hospitalier de La Ciotat, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 août e

t 30 novembre 1987 et tendant à ce que le Conseil :
- annule le jugem...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5e sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le Centre Hospitalier de la Ciotat, représenté par son directeur, par la S.C.P. Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par le Centre Hospitalier de La Ciotat, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 6 août et 30 novembre 1987 et tendant à ce que le Conseil :
- annule le jugement en date du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser d'une part la somme de 91 000 francs à M. Alain X... en sa qualité de représentant légal de son fils Julien X..., victime d'un accident le 19 juin 1983 alors qu'il était hospitalisé, d'autre part la somme de 54 570,62 francs à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Besançon en réparation du préjudice que lui ont occasionné les frais médicaux et d'hospitalisation de la victime ;
- a mis à sa charge les frais d'expertise taxés à la somme de 1 200 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 janvier 1989 :
- le rapport de M. RICHER, conseiller,
- les observations de Me LE PRADO, avocat du Centre hospitalier de La Ciotat, et de Me COUTARD, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 16 juin 1983, le jeune Julien X..., alors hospitalisé au centre hospitalier de La Ciotat, a été blessé par la chute d'une armoire placée dans sa chambre et est demeuré, à la suite de cet accident, atteint de surdité de l'oreille droite et d'une paralysie faciale ;
Sur la responsabilité :
Considérant que, par une décision en date du 13 janvier 1988, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a confirmé le jugement du tribunal administratif de Marseille déclarant le centre hospitalier de La Ciotat entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident en cause ; que, par suite, le centre hospitalier n'est pas fondé à contester le principe de sa responsabilité ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la victime a subi une incapacité temporaire totale d'un mois, une incapacité temporaire partielle de 15 % pendant 32 mois et demeure atteinte, après consolidation, d'une incapacité permanente partielle de 15 % ; que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des troubles dans les conditions d'existence ainsi occasionnés en fixant à 75 000 francs le montant de l'indemnité qui doit être allouée à ce titre à la victime ; qu'il a également procédé à une exacte appréciation des souffrances endurées et du préjudice esthétique subsistant en estimant respectivement à 10 000 francs et 12 000 francs la part de l'indemnité correspondant à ces chefs de préjudices ;
Considérant, en second lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie justifie de débours s'élevant à la somme de 54 570,62 francs correspondant aux remboursements de frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation qu'elle a pris en charge ; que ceux-ci s'ajoutent à l'indemnité due en réparation des troubles dans les conditions d'existence, des souffrances physiques et du préjudice esthétique ; que le montant total de l'indemnité ainsi calculée s'élève à la somme de 151 570,62 francs, sur laquelle la part de la caisse d'assurance maladie est, en l'absence de partage de responsabilité, de 54 570,62 francs et celle de la victime de 97 000 francs ; qu'ainsi, en allouant à la victime une indemnité de 91 000 francs en complément de la provision de 6 000 francs accordée dans son jugement avant dire droit, le tribunal a procédé à une exacte répartition des indemnités dues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni le centre hospitalier requérant, ni M. X... ne sont fondés à demander une modification des évaluations auxquelles a procédé le tribunal administratif ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant, d'une part, que M. X... est fondé à demander le versement d'intérêts à compter du 5 mars 1984, date d'enregistrement de sa requête ;
Considérant, d'autre part, que M. X... a également demandé la capitalisation des intérêts au 4 mars 1988 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'ainsi il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Article 1er : L'indemnité de 97 000 francs que le centre hospitalier de La Ciotat a été condamné à verser à M. X... portera intérêts au taux légal à compter du 5 mars 1984. Les intérêts échus au 4 mars 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux- mêmes intérêts.

Article 2: Le jugement du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : La requête susvisée du centre hospitalier de La Ciotat et le surplus des conclusions du recours incident de M. X... sont rejetés.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award