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16/02/1989 | FRANCE | N°89LY00312

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 16 février 1989, 89LY00312


Vu l'ordonnance du président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988 transmettant le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1985, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 décembre 1987, présentés pour M. André X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône) par Maître Jean-Alain BLANC, avocat aux Con seils, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1) réforme le jugement du

21 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné ...

Vu l'ordonnance du président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988 transmettant le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1985, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 décembre 1987, présentés pour M. André X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône) par Maître Jean-Alain BLANC, avocat aux Con seils, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1) réforme le jugement du 21 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné la Commune de Pé lissanne à lui verser une indemnité de 10 000 F, qu'il estime in suffisante, en réparation du préjudice subi du fait de son li-cenciement illégal de son emploi d'ouvrier auxiliaire d'en tretien,
2) condamne la commune de Pélissanne à lui verser la somme de 196 210 F, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 janvier 1989 :
- le rapport de M. JANNIN, président rapporteur,
- les observations de Me LE PRADO substituant Me BLANC, avocat de M. André X...,
- et les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance" :
Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux premiers juges que, par un mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille le 14 Septembre 1981, la commune de Pélissanne a contesté au fond les prétentions de M. X... sans soulever de fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ; qu'ainsi le contentieux était lié à l'égard de M. X... ; qu'il s'ensuit que la commune de Pélissanne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille n'a pas rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre elle par le requérant ;
Sur la responsabilité de la commune de Pélissanne" :
Considérant, en premier lieu, que si l'éviction illégale de son emploi d'ouvrier auxiliaire d'entretien de la voie publique à la commune de Pélissanne est susceptible d'ouvrir droit à M. X... à une indemnité correspondant à la différence entre le traitement qu'il aurait perçu s'il avait conservé ses fonctions et les rémunérations afférentes aux deux emplois qu'il a successivement occupés, d'abord à l'entreprise Saulnier-Duval aussitôt après son licenciement, puis à l'hôpital de Salon-de-provence, l'absence de toute indication fournie par l'intéressé sur le montant de ces rémunérations ne permet de déterminer ni l'importance ni même la réalité du préjudice qu'il pourrait avoir subi de ce chef ; que, s'il soutient que les perspectives de carrière que lui offre son nouvel emploi seraient moins intéressantes que celles qu'il aurait pu espérer au service de la commune de Pélissanne, le préjudice ainsi invoqué est purement éventuel et est d'autant plus incertain que le requérant n'avait été recruté par ladite commune que comme auxiliaire à titre précaire et révocable sans aucune garantie de titularisation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice matériel évalué par lui à 146 210 F ;
Considérant, en second lieu, que, dans les circonstances de l'affaire, le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. X... en le limitant à l'atteinte portée à sa réputation et en l'évaluant à 10 000 F ; que, dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à ce que l'indemnité de 10 000 F qui lui a été accordée par les premiers juges soit portée à 50 000 F et celles, incidentes, de la commune de Pélissanne tendant à être déchargée de la condamnation prononcée contre elle ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts" :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 10 000 F à compter du 15 mai 1981, date d'enregistrement de son mémoire introductif d'instance au tribunal administratif de Marseille ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 décembre 1987 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, et sous cette réserve, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : L'indemnité de 10 000 F que la commune de Pélissanne a été condamnée à payer à M. X... par jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 21 mars 1985 portera intérêts au taux légal à compter du 15 mai 1981. Les intérêts échus le 14 décembre 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté, ainsi que le recours incident de la commune de Pélissanne.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - EXISTENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL.


Références :

Code civil 1154


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JANNIN
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 16/02/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00312
Numéro NOR : CETATEXT000007451708 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-02-16;89ly00312 ?
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