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16/02/1989 | FRANCE | N°89LY00314

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 16 février 1989, 89LY00314


Vu l'ordonnance du président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988 transmettant le dossier de la requête ci-après visée à la Cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 12 juin 1987, puis après transmission au conseil d'Etat par ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon en date du 25 juin 1987 au secrétariat du contentieux dudit Conseil d'Etat le 17 juillet 1987, la requête présentée par M. Aoued HAOUACHE, demeurant ..., et tendant à l'annula

tion du jugement du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administr...

Vu l'ordonnance du président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988 transmettant le dossier de la requête ci-après visée à la Cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 12 juin 1987, puis après transmission au conseil d'Etat par ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon en date du 25 juin 1987 au secrétariat du contentieux dudit Conseil d'Etat le 17 juillet 1987, la requête présentée par M. Aoued HAOUACHE, demeurant ..., et tendant à l'annulation du jugement du 9 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande des ayants cause de M. Mohamed HAOUACHE tendant à la condamnation de la Ville de Lyon à leur verser la somme de 160.000 F en réparation du préjudice moral résultant de l'accident mortel dont M. Mohamed HAOUACHE a été victime du fait de la chute d'un platane sur le taxi à bord duquel il circulait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 3O décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n°88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 19 janvier 1989 :
- le rapport de M.JANNIN, président rapporteur ;
- les observations de Me COUTARD, avocat de la Ville de Lyon,
- les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Lyon ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le platane dont la chute est à l'origine de l'accident mortel survenu le 1er février 1980 à M. Mohamed HAOUACHE, alors qu'il circulait en taxi quai Saint-Vincent à Lyon, ne présentait aucun signe extérieur permettant de prévoir la nécessité de procéder à son enlèvement ; qu'en particulier l'insuffisance de ses racines n'était pas apparente ; que la vérification de tous les arbres plantés en bordure de la chaussée du quai Saint-Vincent, à laquelle avait fait procéder la Ville à la suite de la chute d'un autre arbre quelques semaines auparavant et dont il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas été faite avec tout le sérieux nécessaire, n'avait pas permis de déceler de danger particulier ; qu'ainsi la Ville de Lyon doit être regardée comme ayant apporté la preuve, qui lui incombe, de l'absence de défaut d'entretien normal de la voie et de ses dépendances ; que, dès lors, M. Aoued HAOUACHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 9 avril 1987, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande des ayants cause de M. Mohamed HAOUACHE tendant à ce que la Ville de Lyon soit condamnée à réparer le préjudice moral subi par eux du fait du décès de l'intéressé ;

Article 1er : La requête de M. Aoued HAOUACHE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00314
Date de la décision : 16/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-01-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - ACCOTEMENTS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JANNIN
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-02-16;89ly00314 ?
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