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21/02/1989 | FRANCE | N°89LY00004

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 21 février 1989, 89LY00004


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par maître GARAUD, avocat aux conseils, pour M. X..., domicilié ... ;
Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 3 novembre 1986 et le mémoire complémentaire enregistré le 6 avril 1987, présentés par maître GARAUD, avoc

at aux conseils, pour M. X..., et tendant :
1° à l'annulation du jugemen...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par maître GARAUD, avocat aux conseils, pour M. X..., domicilié ... ;
Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 3 novembre 1986 et le mémoire complémentaire enregistré le 6 avril 1987, présentés par maître GARAUD, avocat aux conseils, pour M. X..., et tendant :
1° à l'annulation du jugement en date du 9 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande d'expertise ;
2° à la désignation d'un expert ;
3° en tant que de besoin, à la condamnation du service départemental d'incendie des BOUCHES-DU- RHONE à lui verser une indemnité de 62 337,00 Francs avec les intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 31 janvier 1989 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller,
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'après avoir obtenu une mesure d'expertise par voie de référé, M. X... a présenté une nouvelle demande d'expertise au tribunal administratif de MARSEILLE sans assortir cette demande de conclusions tendant à la condamnation de la collectivité publique qu'il entendait mettre en cause ; que ladite demande, qui ne constituait pas une nouvelle demande de référé mais se bornait à solliciter une mesure d'instruction sans présenter au juge des conclusions au fond, n'était pas recevable ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif l'a rejetée ;
Considérant que la demande d'indemnisation présentée en appel par M. X... constitue une demande nouvelle et, est par suite irrecevable ;
Considérant que le département des BOUCHES- DU-RHONE n'est pas recevable à demander l'annulation d'un jugement qui ne lui fait pas grief ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation du jugement rejetant la demande de M. X... ne sau- raient être accueillies,
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des BOUCHES-DU-RHONE sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00004
Date de la décision : 21/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-02-21;89ly00004 ?
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