Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par maître GARAUD, avocat aux conseils, pour M. X..., domicilié ... ;
Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 3 novembre 1986 et le mémoire complémentaire enregistré le 6 avril 1987, présentés par maître GARAUD, avocat aux conseils, pour M. X..., et tendant :
1° à l'annulation du jugement en date du 9 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande d'expertise ;
2° à la désignation d'un expert ;
3° en tant que de besoin, à la condamnation du service départemental d'incendie des BOUCHES-DU- RHONE à lui verser une indemnité de 62 337,00 Francs avec les intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 31 janvier 1989 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller,
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'après avoir obtenu une mesure d'expertise par voie de référé, M. X... a présenté une nouvelle demande d'expertise au tribunal administratif de MARSEILLE sans assortir cette demande de conclusions tendant à la condamnation de la collectivité publique qu'il entendait mettre en cause ; que ladite demande, qui ne constituait pas une nouvelle demande de référé mais se bornait à solliciter une mesure d'instruction sans présenter au juge des conclusions au fond, n'était pas recevable ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif l'a rejetée ;
Considérant que la demande d'indemnisation présentée en appel par M. X... constitue une demande nouvelle et, est par suite irrecevable ;
Considérant que le département des BOUCHES- DU-RHONE n'est pas recevable à demander l'annulation d'un jugement qui ne lui fait pas grief ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation du jugement rejetant la demande de M. X... ne sau- raient être accueillies,
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des BOUCHES-DU-RHONE sont rejetées.