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21/02/1989 | FRANCE | N°89LY00017

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 21 février 1989, 89LY00017


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Dominique X..., demeurant ... par la S.C.P. RICHE, BLONDEL, THOMAS-RAQUIN avocat aux conseils ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 1986, présentée pour M. Dominique X... et tendant :
1) à ce que le Cons

eil annule le jugement n°29050 du 7 novembre 1985 par lequel le tribuna...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Dominique X..., demeurant ... par la S.C.P. RICHE, BLONDEL, THOMAS-RAQUIN avocat aux conseils ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 1986, présentée pour M. Dominique X... et tendant :
1) à ce que le Conseil annule le jugement n°29050 du 7 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'agression dont il a été victime le 17 juin 1988 de la part d'un détenu qui n'avait pas regagné sa cellule à l'expiration d'une permission de sortie et soit condamné à lui verser, outre une provision de 200.000 francs, une indemnité à fixer par voie d'expertise médicale ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
2) à ce que l'Etat soit condamné à lui verser l'indemnité demandée, les majorations des intérêts et de leur capitalisation au 6 janvier 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 3O décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 31 janvier 1989 :
- le rapport de M. RICHER, conseiller ;
- les observations de Me BLONDEL, avocat de M. Dominique X... ;
- les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 17 juin 1978, M. X..., surveillant en faction à l'entrée d'une discothèque, a refusé l'accès de l'établissement à un individu qui cherchait à y pénétrer ; qu'il s'est ensuivi une altercation au cours de laquelle M. X... a été grièvement blessé d'un coup de feu ; que l'agresseur, James Y..., avait obtenu le 18 mars 1978 une permission de sortie de 5 jours de la maison d'arrêt où il était incarcéré et qu'il n'a pas regagnée à l'expiration de l'autorisation dont il bénéficiait ;
Sur la motivation du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des visas joints au jugement figurant au dossier qu'ils comportent une analyse suffisante des moyens invoqués par le requérant devant le tribunal ; qu'en outre le tribunal a répondu, dans les motifs de son jugement au moyen tiré du risque que présentait la permission de sortie accordée à James Y... ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant qu'en vertu de l'article 722 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi du 29 décembre 1972, applicable aux faits de l'espèce, "le juge de l'application des peines détermine pour chaque condamné les principales modalités du traitement pénitentiaire", en accordant notamment "les permissions de sortir" ; que la responsabilité de l'Etat peut être engagée même sans faute en raison du risque spécial crée à l'égard des tiers par des détenus bénéficiaires d'une permission de sortir ; que toutefois cette responsabilité ne peut être retenue que s'il existe une relation directe de cause à effet entre le fonctionnement du service et le dommage invoqué ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, dans les circonstances susrappelées de l'affaire, un lien direct de causalité ait existé entre le fonctionnement du service et les faits dommageables, survenus près de trois mois après l'expiration de la permission de sortie de l'agresseur, dont M.DAUMAS a demandé réparation devant le tribunal administratif de Lyon ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'agression dont il a été victime le 17 juin 1978,

Article 1er : La requête susvisée de M. Dominique X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PENITENTIAIRES.


Références :

Code de procédure pénale 722
Loi 72-1226 du 29 décembre 1972 art. 37


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: RICHER
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 21/02/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00017
Numéro NOR : CETATEXT000007451293 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-02-21;89ly00017 ?
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