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21/02/1989 | FRANCE | N°89LY00021

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 21 février 1989, 89LY00021


Vu l'ordonnance du président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988 transmettant le dossier de la requête, visée ci-après, à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 15 mai 1987, présentée au nom de l' Etat par le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du tourisme, chargé des postes et télécommunications, et tendant :
1) à l'annulation du jugement du 20 février 1987 par lequel le

tribunal administratif de Marseille, d'une part, l'a condamné à verser à El...

Vu l'ordonnance du président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988 transmettant le dossier de la requête, visée ci-après, à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 15 mai 1987, présentée au nom de l' Etat par le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du tourisme, chargé des postes et télécommunications, et tendant :
1) à l'annulation du jugement du 20 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille, d'une part, l'a condamné à verser à Electricité de France la somme de 160 569 F avec les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 1985 en réparation du préjudice résultant de détériorations de câbles de télécommandes survenus les 13 novembre 1984 et 25 janvier 1985 à Marseille au cours de travaux effectués par l'entreprise "société générale d'assainissement et de distribution" (SGAD) pour le compte de l'administration des postes et télécommunications, d'autre part, a rejeté son appel en garantie dirigé contre l'entreprise SGAD,
2) au rejet de la demande présentée par Electricité de France devant le tribunal administratif de Marseille et, subsidiairement, à la condamnation de l'entreprise SGAD à garantir l'Etat de la condamnation prononcée contre lui,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 3O décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n°88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 31 janvier 1989 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur,
- les observations de Me COUTARD avocat d' EDF,
- les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que, par marché en date du 24 février 1984, le directeur opérationnel des télécommunications de Marseille, agissant au nom de l'Etat, a confié à la société générale d'assainissement et de distribution (SGAD) le soin de déposer des câbles de télécommunications désaffectés qui empruntaient divers collecteurs d'assainissement de la Ville de Marseille ; qu'au cours des travaux qui ont été effectués durant l'hiver 1984-1985, les ouvriers de la SGAD ont sectionné à deux reprises, en novembre 1984 et en janvier 1985, et en deux endroits différents des câbles de télécommande appartenant à EDF ; que le lien de causalité existant entre ces travaux et les dommages subis par EDF, qui avait à l'égard desdits travaux la qualité de tiers, a pour effet d'engager la responsabilité de l'Etat, même en l'absence de faute de sa part et sans qu'il y ait lieu d'opérer de distinction entre l'un et l'autre accident ;
Considérant qu'il n'est pas établi que les dommages en cause auraient été aggravés par des fautes de la victime susceptibles d'atténuer la responsabilité de l'Etat ; qu'en particulier, la circonstance qu'EDF n'ait pas spontanément communiqué les plans de son réseau à l'administration des télécommunications ne saurait être constitutive d'une faute, en l'absence de toute demande de l'administration et de toute déclaration préalable par celle-ci des travaux qu'elle se proposait d'entreprendre ; que, de même, à supposer imputable à EDF l'installation de ses câbles de télécommande sur les mêmes supports que les câbles de télécommunications, il n'y aurait là aucune méconnaissance fautive de l'arrêté interministériel du 26 mai 1978 relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique, ledit arrêté n'étant pas applicable aux câbles de télécommande qui n'ont pas pour fonction d'assurer le transport de l'énergie électrique ; qu'enfin aucune ignorance de son propre réseau par EDF et pouvant être à l'origine des dommages litigieux n'est établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P et T et du tourisme, chargé des P et T, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à payer à EDF, en réparation de son préjudice, la somme de 160 569 F qui est suffisamment justifiée par les pièces du dossier ;
Sur la garantie :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, auquel se réfère le marché conclu le 24 février 1984 entre l'Etat et la SGAD : "l'entrepreneur a, à l'égard du maître de l'ouvrage, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution, sauf s'il établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service ..." ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la SGAD n'établit pas que les dommages qu'elle a causés aux câbles de télécommande d' EDF aient résulté de stipulations du marché passé avec l'administration des télécommunications ou de prescriptions d'ordre de service ; que, par ailleurs, aucune faute lourde de nature à faire obstacle à la garantie prévue à l'article 35 précité du cahier des clauses administratives générales n'est établie à la charge de ladite administration ; qu'en particulier la négligence commise par le directeur opérationnel des télécommunications de Marseille, responsable du marché, qui a omis de se renseigner sur la nature et la position des ouvrages d'EDF et de fournir les informations ainsi recueillies à l'entreprise, n'est pas en l'espèce constitutive d'une faute lourde ; que, dans ces conditions, le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P et T, et du tourisme , chargé des P et T, est fondé à revendiquer l'application de la garantie due à l'Etat par la SGAD, même en l'absence de faute de cette dernière, et, par suite, à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté son appel en garantie dirigé contre ladite société ;
Article 1er : La société générale d'assainissement et de distribution (SGAD) est condamnée à garantir l'Etat de la condamnation prononcée contre lui par le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 20 février 1987.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 février 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des postes, et télécommunications et du tourisme, chargé des postes et télécommunications, est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00021
Date de la décision : 21/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - Stipulation du contrat mettant à la charge de l'entrepreneur la responsabilité des dommages causés aux tiers.

39-06-01-04-05, 39-06-01-04-05-04, 67-02-04-05-01 Administration des télécommunications ayant confié à une entreprise le soin de déposer des câbles de télécommunications désaffectés. Entreprise ayant au cours des travaux sectionné des câbles de télécommande appartenant à EDF. Responsabilité sans faute de l'Etat engagée envers EDF qui avait la qualité de tiers à l'égard des travaux. Entreprise condamnée à garantir l'Etat sur le fondement de l'article 35 du CCAG-travaux de 1976. Dommages causés à EDF ne pouvant être regardés comme résultant de stipulations du marché passé entre l'administration et l'entreprise ou de prescriptions d'ordre de service. Négligence de l'administration qui avait omis de se renseigner sur la nature et la position des ouvrages d'EDF et de fournir les informations ainsi recueillies à l'entreprise, non constitutive en l'espèce d'une faute lourde.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A EXONERER L'ENTREPRENEUR - Omission du maître de l'ouvrage de se renseigner sur l'éventuelle présence de réseaux publics - Faute lourde - Absence en l'espèce.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - CLAUSES CONTRACTUELLES D'EXONERATION - CLAUSE D'EXONERATION PARTIELLE - Exonération du maître de l'ouvrage (art - 35 du CCAG-travaux de 1976).


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JANNIN
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-02-21;89ly00021 ?
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