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21/02/1989 | FRANCE | N°89LY00022

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 21 février 1989, 89LY00022


Vu l'ordonnance rendue le 1er décembre 1988 par le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat et transmettant le dossier de la requête de M. DA X... à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 6 juillet 1987, et le mémoire complémentaire enregistré le 6 novembre 1987, présentés par Me LUC-THALER, avocat aux conseils, pour M. Arthur Y...
X..., demeurant ..., et tendant :
1) à l'annulation du jugement du 15 octobre 1986 par lequel le tribunal admini

stratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hos...

Vu l'ordonnance rendue le 1er décembre 1988 par le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat et transmettant le dossier de la requête de M. DA X... à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 6 juillet 1987, et le mémoire complémentaire enregistré le 6 novembre 1987, présentés par Me LUC-THALER, avocat aux conseils, pour M. Arthur Y...
X..., demeurant ..., et tendant :
1) à l'annulation du jugement du 15 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional et universitaire de Grenoble soit condamné à réparer les conséquences dommageables de la chute dont il a été victime dans cet établissement le 7 novembre 1983,
2) à la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire de Grenoble à lui verser la somme de 43.625,62 francs majorée des intérêts et de la capitalisation des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 3O décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 31 janvier 1989 :
- le rapport de M. JANNIN, président rapporteur;
- les observations de Me BLONDEL substituant Me LUC-THALER, avocat de M. Arthur Y...
X..., et de Me LE PRADO, avocat du centre hospitalier régional et universitaire de Grenoble ;
- les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. DA X... a été hospitalisé le 7 novembre 1983 au centre hospitalier régional et universitaire de Grenoble pour une appendicite aiguë ; qu'il a été le soir même transporté en position allongée au service de radiologie pour qu'y soient effectuées des radiographies en prévision de son opération qui a eu lieu le lendemain matin ; que, pendant la prise du clichés, alors qu'il avait été placé en position debout, il est brusquement tombé en arrière sur la tête, ce qui lui a occasionné un traumatisme crânien ; qu'il fait appel du jugement en date du 15 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional et universitaire de Grenoble soit condamné à réparer son préjudice ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que l'état de M. DA X... ne nécessitait pas de précautions particulières et que l'accident dont il a été victime était difficilement prévisible ; que la seule circonstance que l'intéressé ait été transporté au service de radiologie en position allongée n'imposait ni son maintien dans cette position pendant la prise des clichés, ni l'assistance d'une tierce personne pour l'aider à se tenir debout ; que, dans ces conditions, aucune faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ne peut être retenue à la charge du centre hospitalier régional et universitaire de Grenoble ; qu'ainsi M. DA X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'indemnisation ;

Article 1er : La requête de M. DA X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JANNIN
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 21/02/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00022
Numéro NOR : CETATEXT000007451299 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-02-21;89ly00022 ?
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