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21/02/1989 | FRANCE | N°89LY00029

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 21 février 1989, 89LY00029


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5e sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me LYON-CAEN avocat aux conseils pour M. Patrick X..., demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 28 avril 1986 et le mémoire complémentaire du 28 août 1986 présentés pour M. X... et tendant à ce que le Conseil :


1) annule le jugement du 13 janvier 1986 par lequel le tribunal admi...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5e sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me LYON-CAEN avocat aux conseils pour M. Patrick X..., demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 28 avril 1986 et le mémoire complémentaire du 28 août 1986 présentés pour M. X... et tendant à ce que le Conseil :
1) annule le jugement du 13 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Marseille soit déclarée responsable de l'accident de ski dont il a été victime le 23 janvier 1977 et soit condamnée à lui verser la somme de 336 500 francs ;
2) condamne la ville de Marseille à lui verser une indemnité de 336 500 francs avec intérêts de droit et la capitalisation de ces intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier, notamment l'ordonnance de soit-communiqué en date du 18 septembre 1986 du Président de la 5e sous-section du contentieux du conseil d'Etat de la requête à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 31 janvier 1989 :
- le rapport de Mme LEMOYNE DE FORGES, conseiller,
- les observations de Me BLONDEL substituant Me LYON-CAEN, avocat de M. Patrick X..., et de Me GUINARD, avocat de la ville de Marseille,
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que contrairement aux prescriptions de l'article R 172 du code des tribunaux administratifs ou des cours administratives d'appel, le jugement attaqué ne vise pas le mémoire en réplique de la ville de Marseille enregistré le 13 décembre 1985 ; qu'ainsi le requérant est fondé à soutenir que le jugement de ce tribunal en date du 13 janvier 1986 est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Patrick X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande :
Considérant que M. Patrick X... a été victime d'un accident de ski le 23 janvier 1977 lors d'une sortie organisée par le "Comité de l'oeuvre municipale des colonies scolaires, centres de vacances, activités de neige et de nature" et s'est fracturé les deux jambes ; qu'il soutient que cet accident engage la responsabilité de la ville de Marseille pour défaut de surveillance et d'organisation de la sortie ;
Considérant qu'à supposer même que cet accident soit imputable à un mauvais réglage des fixations de skis effectué par le requérant sur les conseils d'un moniteur, aucun des éléments du dossier, et notamment pas les attestations des témoins de l'accident, rédigées plus de neuf ans après les faits ne permet d'établir que ledit accident est dû à un défaut de surveillance ; que dès lors M. Patrick X... n'est pas fondé à demander la condamnation de la ville de Marseille à la réparation du préjudice qu'il a subi,

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00029
Date de la décision : 21/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - PISTES DE SKI


Références :

Code des tribunaux administratifs R172


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMOYNE DE FORGES
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-02-21;89ly00029 ?
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