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21/02/1989 | FRANCE | N°89LY00032

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 21 février 1989, 89LY00032


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 5e sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me COSSA, avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation, pour la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Provence Alpes Côte d'Azur dont le siège social est ... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Et

at le 7 août 1986 et le mémoire complémentaire du 8 décembre 1986, prés...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 5e sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me COSSA, avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation, pour la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Provence Alpes Côte d'Azur dont le siège social est ... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 7 août 1986 et le mémoire complémentaire du 8 décembre 1986, présentés pour la SAFER Provence Alpes Côte d'Azur et tendant à ce que le Conseil :
1) annule le jugement du 30 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 176 008 francs en réparation du préjudice subi du fait du refus du concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion de M. X..., occupant sans droit ni titre une propriété agricole située Domaine de Mas de Beynes dont la requérante est propriétaire à Mas-Thibert (Bouches-du-Rhône) ;
2) condamne l'Etat à lui verser une somme fixée à 603 352,20 francs, assortie des intérêts et des intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 31 janvier 1989 :
- le rapport de Mme LEMOYNE DE FORGES, conseiller,
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965, premier alinéa, auquel renvoie l'article R 89 du code des tribunaux administratifs, en vigueur à la date à laquelle a statué le tribunal administratif, "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision" ;
Considérant que par lettre du 14 janvier 1985 le directeur général de la SAFER Provence Alpes Côte d'Azur rappelait au sous-préfet d'ARLES le litige opposant la SAFER à M. X... occupant sans droit ni titre le domaine agricole du "Mas de Beynes" appartenant à la SAFER et situé à Mas-Thibert (Bouches-du-Rhône) ; que si cette lettre évoquait le préjudice subi par la SAFER et les suites contentieuses que la requérante pourrait donner à cette affaire devant le tribunal administratif du fait du retard mis à obtenir le concours de la force publique pour expulser M. X..., elle ne comportait en revanche aucune demande précise tendant à l'indemnisation par l'Etat du préjudice subi par la SAFER et ne peut donc être regardée comme une réclamation préalable de nature à faire naître une décision expresse ou implicite de rejet susceptible de lier le contentieux ; que le contentieux n'a pas été davantage lié devant les premiers juges ; qu'ainsi la SAFER Provence Alpes Côte d'Azur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable,

Article 1er : La requête de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Provence Alpes Côte d'Azur est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs R89
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LEMOYNE DE FORGES
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 21/02/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00032
Numéro NOR : CETATEXT000007451305 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-02-21;89ly00032 ?
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