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23/02/1989 | FRANCE | N°89LY00015

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 23 février 1989, 89LY00015


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me BORE, avocat aux conseils, pour le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Provence/Côte d'Azur/Corse sis à Marseille et représenté par son président en exercice ;
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 24 juille

t 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 24 novembre 1987 et t...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me BORE, avocat aux conseils, pour le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Provence/Côte d'Azur/Corse sis à Marseille et représenté par son président en exercice ;
Vu la requête, enregistrée au Secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 24 juillet 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 24 novembre 1987 et tendant à l'annulation du jugement du 13 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille :
1) a déclaré le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Provence/Côte d'Azur/Corse entièrement responsable du préjudice commercial ayant résulté pour Mme Catherine X... de ses décisions des 27 septembre et 20 novembre 1984 refusant l'inscription de l'intéressée au tableau de l'ordre des pharmaciens ;
2) a ordonné avant dire droit une expertise sur le montant dudit préjudice ;
3) a condamné le Conseil régional à verser à l'intéressée une indemnité provisionnelle de 5 000 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 janvier 1989 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller,
- les observations de Me de la VARDE substituant Me CELICE, avocat du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens Provence/Côte d'Azur/Corse,
- et les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Provence/Côte d'Azur/Corse demande l'annulation du jugement en date du 13 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à indemniser Mme X... des conséquences financières d'un refus d'inscription au tableau de l'ordre et a ordonné une expertise aux fins de détermination du montant du préjudice commercial de l'intéressée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R 172 du code des tribunaux administratifs manque en fait ;
Sur la recevabilité du recours devant le tribunal administratif :
Considérant que si le Conseil régional invoque devant la juridiction d'appel l'absence de décision préalable à l'action contentieuse, il ressort des pièces de la procédure que le Conseil régional avait lié le contentieux devant le tribunal administratif, en répondant au fond ; qu'ainsi ce dernier avait estimé à bon droit que la requête introductive d'instance était recevable ;
Sur le principe de la responsabilité du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Provence/Côte d'Azur/Corse :
Considérant que le 14 janvier 1985 le conseil national de l'ordre des pharmaciens a annulé les décisions des 27 septembre et 20 novembre 1984 du Conseil régional précité refusant les demandes d'inscription au tableau de l'ordre des pharmaciens que Mme X... avait présentées en vue de l'exploitation d'une officine dans l'enceinte de la gare St Charles à Marseille ; que l'illégalité entachant ces décisions ainsi établie constitue une faute de nature à engager la responsabilité du Conseil régional quel que soit le caractère du préjudice qui a pu en résulter pour Mme X... ;
Sur les éléments du préjudice :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que Mme X... n'ait subi qu'un retard d'environ quatre mois pour ouvrir sa pharmacie ne saurait empêcher, en principe, l'intéressée d'être indemnisée de son manque à gagner pendant la période considérée ;
Considérant, en second lieu, que Mme X... qui avait obtenu une licence pour créer son officine et signé avec la SNCF le traité de concession autorisant l'implantation de ladite officine dans l'enceinte de la gare St Charles n'avait commis aucune faute exonératoire de la responsabilité du Conseil régional de l'ordre en procédant avant sa nécessaire inscription au tableau de l'ordre à la constitution du stock de médicaments imposé par le démarrage de son activité commerciale ; qu'ainsi Mme X... a droit au moins au remboursement des frais financiers liés à l'emprunt contracté pour l'achat des médicaments et exposés pendant la période de retard d'ouverture ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Provence/Côte d'Azur/Corse n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 13 avril 1987 du tribunal administratif de Marseille ;

Article 1er : La requête du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Provence/Côte d'Azur/Corse est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code des tribunaux administratifs R172


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 23/02/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00015
Numéro NOR : CETATEXT000007450669 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-02-23;89ly00015 ?
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