La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/1989 | FRANCE | N°89LY00038

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 23 février 1989, 89LY00038


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 4e sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la Chambre de Commerce et d'industrie de Marseille ;
Vu la requête sommaire enregistrée au Secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 2 août 1985 présentée par Me CHOUCROY, avocat aux conseils, pour la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille dont le si

ège est à Marseille (13001) Place de la Bourse, représentée par son...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 4e sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la Chambre de Commerce et d'industrie de Marseille ;
Vu la requête sommaire enregistrée au Secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 2 août 1985 présentée par Me CHOUCROY, avocat aux conseils, pour la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille dont le siège est à Marseille (13001) Place de la Bourse, représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à Mme X... une indemnité de 28 000 francs ;
2) rejette la requête de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 décembre 1952 relative au statut du personnel des chambres d'agriculture, de commerce et de métiers ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1973 du ministre du commerce et de l'artisanat portant homologation du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le statut annexé à l'arrêté susvisé et notamment son article 33 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 janvier 1989 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller,
- les observations de Me de la VARDE, substituant Me CHOUCROY, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille,
- et les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que Mme X..., agent titulaire de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la réparation du préjudice qu'elle aurait subi en raison de son licenciement pour inaptitude physique intervenu à compter du 31 août 1981 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... était inapte à l'emploi d'aide de laboratoire spécialisée à l'Ecole Supérieure de chimie dans lequel elle avait été titularisée le 16 juin 1981 ; que, dans ces conditions, bien que l'intéressée fût apte à tous travaux ne nécessitant pas la manipulation de produits chimiques, la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille a régulièrement retenu le motif de l'inaptitude physique pour procéder à son licenciement ;
Considérant qu'aucune disposition législative, réglementaire, ou contractuelle ne faisait obligation à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille de reclasser, voire de tenter de reclasser Mme X... ; qu'au demeurant, il lui a été proposé, surabondamment, d'une part, lors de sa convocation à l'instruction préalable au licenciement, d'effectuer un stage de nature à permettre sa réinsertion professionnelle, d'autre part, d'occuper un poste à la bibliothèque de l'Ecole Supérieure d'Ingénieurs de Marseille ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la chambre de commerce et d'industrie de Marseille est fondée à soutenir que c'est à tort que par jugement du 7 mai 1985 le tribunal administratif de Marseille a retenu sa responsabilité du fait de l'illégalité qu'elle aurait commise en licenciant Mme X... pour inaptitude physique ;

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 mai 1985 est annulé.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES - INAPTITUDE PHYSIQUE


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 23/02/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00038
Numéro NOR : CETATEXT000007451307 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-02-23;89ly00038 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award