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23/02/1989 | FRANCE | N°89LY00051

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 23 février 1989, 89LY00051


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 4e sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me DELVOLVE avocat aux conseils pour la communauté urbaine de Lyon, dont le siège est sis ... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 22 mai 1987 présentée pour la communauté urbaine de Lyon représentée par son président,

tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon en...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 4e sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me DELVOLVE avocat aux conseils pour la communauté urbaine de Lyon, dont le siège est sis ... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 22 mai 1987 présentée pour la communauté urbaine de Lyon représentée par son président, tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 19 mars 1987 rejetant la demande d'indemnité de la communauté urbaine de Lyon au motif que les désordres n'avaient pas réapparu dans l'immeuble en cause après les travaux de bardage effectués par la société GODEFROY-RAVAUD et à la condamnation conjointe et solidaire des entreprises GODEFROY-RAVAUD et MICHAUD avec MM. X... et Z... architectes, à lui verser la somme de 800 000 francs avec intérêts de droit et intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 3O décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 26 janvier 1989 :
- le rapport de Mme DU GRANRUT, conseiller,
- les observations de Me de Y..., substituant Me MASSE, avocat de la société GODEFROY-RAVAUX,
- les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la communauté urbaine de Lyon a fait procéder en vertu d'un marché du 9 février 1976 par les entreprises GODEFROY-RAVAUX et MICHAUD à la construction du faux-plafond dans l'hôtel destiné à abriter ses services administratifs sous la surveillance des architectes X... et Z... ; que la réception définitive des travaux a été prononcée le 13 septembre 1978 mais que le bardage des lames métalliques qui constituent le faux-plafond s'est décroché à plusieurs reprises, notamment les 1er mars 1977, 11 janvier 1978, 22 septembre 1981 et 30 décembre 1981 ; qu'il résulte de l'expertise réclamée en référé par les premiers juges que la conception et la mise en oeuvre sont "concernées" par ces désordres, les déformations se manifestant sous l'effet du vent, les porte-lames n'étant pas adossés à une structure rigide ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte tant de l'expertise que de l'ensemble des pièces du dossier que les désordres dont il s'agit notamment en menaçant la sécurité des personnes qui fréquentent l'immeuble, le rendent impropre à sa destination et autorisent la communauté urbaine de Lyon à exciper de la garantie décennale des constructeurs ;
Considérant que le même rapport permet de retenir simultanément la responsabilité solidaire des architectes pour un vice de conception, notamment compte tenu du vent prévisible et celle des entrepreneurs pour la mise en oeuvre, le point de jonction du porte-lame sur l'ossature primaire n'étant opéré que par un fil de fer enroulé ; qu'ainsi il échet de retenir la responsabilité solidaire qui est demandée à l'encontre des entreprises GODEFROY-RAVAUX et MICHAUD et des architectes X... et Z... ;
Considérant qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté les conclusions qui tendaient à cette fin ;
Sur le préjudice :
Considérant que la communauté urbaine de Lyon a effectué, pour faire cesser le dommage, les travaux nécessaires préconisés par l'expert pour un coût de 800 000 francs ; mais considérant qu'il n'est pas contesté, et qu'il n'est pas contestable, que de ces travaux de reconstitution il résulte pour l'immeuble une plus-value dont il ne sera pas fait une évaluation insuffisante en la fixant dans les circonstances de l'espèce à 50 % ; qu'ainsi il y a lieu d'allouer à la demanderesse la somme de 400 000 francs en capital, le surplus des conclusions de la requête étant rejeté ;
Sur les intérêts :
Considérant que la communauté urbaine de Lyon a demandé les intérêts de droit qui sont dûs à compter du jour de la première demande, soit le 10 février 1983 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 22 mai 1987 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux articles 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 19 mars 1987 est annulé.

Article 2 : Les entreprises GODEFROY-RAVAUX et MICHAUD sont condamnées, conjointement et solidairement avec MM. X... et Z..., à verser à la communauté urbaine de Lyon la somme de 400 000 francs, ladite somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 10 février 1983.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE


Références :

Code civil 1154


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DU GRANRUT
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 23/02/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00051
Numéro NOR : CETATEXT000007451309 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-02-23;89ly00051 ?
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