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23/02/1989 | FRANCE | N°89LY00061

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 23 février 1989, 89LY00061


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le ministre de l'Economie, des finances et de la privatisation ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 4 juin 1987 présentée par le ministre de l'Economie, des finances et de la privatisation et tendant :
1) à l'annulation du jugement en

date du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a ...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le ministre de l'Economie, des finances et de la privatisation ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 4 juin 1987 présentée par le ministre de l'Economie, des finances et de la privatisation et tendant :
1) à l'annulation du jugement en date du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à M. X... décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu établie à son nom au titre des années 1977 à 1980 ;
2) au rétablissement de ladite imposition, Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 3O décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 26 janvier 1989 :
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller,
- les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à l 'époque des redressements litigieux, l'administration peut " ...demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ..." ; qu'aux termes de l'article 179 du même code alors applicable ; "est taxé d'office tout contribuable qui' n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global ... Il en est de même ... lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration ..." et, enfin, qu'aux termes de l'article 181 du code alors en vigueur : "en cas de désaccord avec l'administration le contribuable taxé d'office ne peut obtenir par voie contentieuse la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui a été assignée qu'en apportant la preuve de l'exagération de son imposition" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour taxer d'office M. X... au titre des années 1977,1978,1979 et 1980, l'administration s'est fondée sur les revenus supplémentaires révélés par les balances d'enrichissement établies par le vérificateur, dont le montant s'élevait à 48 199 francs pour 1977, 87 940 francs pour 1978, 146 616 francs pour 1979 et 73 380 francs pour 1980, et pour lesquels le contribuable n'a apporté aucune justification de nature à établir qu'ils n'étaient pas imposables ;
Considérant qu'en cas de taxation d'office fondée sur les dispositions combinées des articles 176 et 179 alinéa 2 du code général des impôts, l'administration n'a pas à rattacher à une catégorie particulière de revenus les sommes qu'elle retient comme bases d'imposition ; que si, en l'espèce, la notification de redressements adressée au contribuable mentionnait les revenus taxés d'office, à la suite des demandes de justifications, comme constituant des bénéfices non commerciaux, cette circonstance ne fait pas obstacle au maintien de ces impositions, dès lors que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une autre base légale à celle qui avait été primitivement retenue et que, dans sa requête en appel, l'administration entend substituer à la qualification de bénéfices non commerciaux celle de revenus non précisés et ne se rattachant à aucune des catégories définies par le code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... doit être rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés,

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 février 1987 est annulé.

Article 2 : M. Joaquim X... est rétabli dans les impositions sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1977 à 1980.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00061
Date de la décision : 23/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SUBSTITUTION DE BASE LEGALE.


Références :

CGI 176, 179 al. 2, 181


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: HAELVOET
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-02-23;89ly00061 ?
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