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23/02/1989 | FRANCE | N°89LY00191

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 23 février 1989, 89LY00191


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. REGNE domicilié ... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 30 mai 1987 présentée par M. REGNE et tendant à : 1° l'annulation du jugement du 18 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharg

e des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il ...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. REGNE domicilié ... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 30 mai 1987 présentée par M. REGNE et tendant à : 1° l'annulation du jugement du 18 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune de La ROQUE D'ANTHERON ;
2° la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 janvier 1989 : - le rapport de Mme HAELVOET, conseiller, - les observations de M. REGNE, - et les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 199.1 du livre des procédures fiscales : "l'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du directeur des services fiscaux, en date du 1er décembre 1983, rejetant partiellement la réclamation formée par le requérant contre les cotisations à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1979, 1980 et 1981, a été notifiée, par lettre recommandée, le 13 décembre 1983 au domicile du contribuable et que l'avis de réception de cet envoi, qui a été retourné à l'administration, faisait mention de la date du 13 décembre 1983 et portait une signature du nom de X... ; que, pour établir que cette notification n'a pas été régulièrement effectuée et, par suite, n'a pas fait courir le délai de recours contentieux, M. REGNE soutient que ladite signature n'était pas la sienne ;
Considérant que l'expéditeur d'un pli recommandé est en droit de regarder comme régulièrement parvenu à son destinataire un tel pli, dès lors que l'accusé de réception lui a été renvoyé, et sans qu'il appartienne à cet expéditeur de rechercher si le signataire dudit accusé de réception était bien le destinataire de l'envoi ; qu'il est constant que la demande de M. REGNE au tribunal administratif de Grenoble a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 16 février 1984, soit postérieurement au délai de deux mois susmentionné qui expirait le 14 février 1984 ; qu'elle était, dès lors, tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ladite demande,
Article 1er : La requête susvisée de M. René REGNE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00191
Date de la décision : 23/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: HAELVOET
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-02-23;89ly00191 ?
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