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23/02/1989 | FRANCE | N°89LY00266

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 23 février 1989, 89LY00266


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application du décret n °88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Georges BOSSON, demeurant à ONNION 74490 SAINT JEOIRE EN FAUCIGNY ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1987 et tendant à :
1° la réforme du jugement du 18 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble lui a ac

cordé un dégrèvement de 8 760 F de taxe locale d'équipement qu'il estime...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application du décret n °88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Georges BOSSON, demeurant à ONNION 74490 SAINT JEOIRE EN FAUCIGNY ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1987 et tendant à :
1° la réforme du jugement du 18 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble lui a accordé un dégrèvement de 8 760 F de taxe locale d'équipement qu'il estime insuffisant ;
2° la décharge du surplus des impositions à la taxe locale d'équipement auxquelles il a été assujetti par avis de mise en recouvrement du 14 juin 1982, Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 janvier 1989 : - le rapport de Mme HAELVOET, conseiller, - et les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts : "Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction , la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature est instituée : 1° de plein droit : a) dans les communes de 10 000 habitants et au dessus ; b) dans les communes de la région parisienne figurant sur une liste arrêtée par décret ... 2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier, et notamment d'un état des lieux avant et après travaux signé de M. BOSSON et établi par M. X..., dessinateur, que les modifications intérieures apportées au bâtiment objet de la taxation litigieuse ont consisté, au rez-de-chaussée, à aménager une écurie et une étable en pièces habitables et à y installer des sanitaires, au premier étage à transformer une grange en chambres, salon et sanitaires ; que la façade a été percée de nouvelles ouvertures et que la partie en bois du premier étage a été démolie et remplacée ; que lesdits travaux ont ainsi sensiblement modifié la consistance du bâtiment et doivent, par suite, être assimilés à un agrandissement au sens de l'article 1585 A du code précité alors même que le volume de l'immeuble n'a pas été modifié ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1585 G du code général des impôts : "la taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date, selon le cas, soit de la délivrance du permis de construire ... soit de l'autorisation tacite de construire, soit du procès-verbal constatant les infractions ..." ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le procès-verbal constatant l'infraction constitue le fait générateur, celui-ci correspondant à l'achèvement des travaux exécutés sans autorisation ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier et, notamment, d'une visite sur place effectuée par des agents de la direction départementale de l'équipement le 26 juillet 1983, qu'à cette dernière date les travaux n'étaient toujours pas achevés ; que par ailleurs en date du 23 mai 1984, le maire de la commune a attesté que les travaux se poursuivaient ; qu'ainsi le fait générateur de la taxe contestée n'était pas encore intervenu lors de la délibération du conseil municipal d'ONNION du 17 avril 1978 qui a institué une taxe locale d'équipement dans la commune ; que dès lors M. BOSSON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble n'a pas prononcé la décharge de la totalité de la taxe contestée ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Georges BOSSON est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges BOSSON et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00266
Date de la décision : 23/02/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT


Références :

CGI 1585 A, 1585 G


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: HAELVOET
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-02-23;89ly00266 ?
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