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16/03/1989 | FRANCE | N°89LY00026

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 16 mars 1989, 89LY00026


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour les consorts X..., demeurant ..., allée n° 1, 6923O SAINT-GENIS-LAVAL ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat les 11 juin et 13 octobre 1986, présentés pour les consorts X... par Me Y..., avocat aux co

nseils, et tendant à :
1° annuler les articles 1 et 5 du jugement en d...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour les consorts X..., demeurant ..., allée n° 1, 6923O SAINT-GENIS-LAVAL ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat les 11 juin et 13 octobre 1986, présentés pour les consorts X... par Me Y..., avocat aux conseils, et tendant à :
1° annuler les articles 1 et 5 du jugement en date du 27 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de LYON a condamné l'hôpital de SAINTE-FOY-LES-LYON à verser : - à Eric X..., une somme de cent quinze mille Francs, qui portera intérêts à compter du 6 juillet 1983, les intérêts échus au 4 avril 1985 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ; une rente mensuelle de six mille Francs à compter du 26 août 1983 portée à dix mille Francs à compter du 27 mars 1986, la majoration prévue au titre de l'article L 455 du code de la sécurité sociale lui étant applicable, avec intérêts sur la rente de six mille Francs à compter de l'échéance des arrérages et capitalisation des intérêts échus au 4 avril 1985 ;
- à M. P. X..., la somme de quatre vingt trois mille Francs ;
- à Mme J. X..., la somme de quatre vingt mille Francs ;
- à Melle E. X..., la somme de trois mille Francs ;
- à M. D. X..., la somme de vingt mille Francs ;
- à M. A. X..., la somme de vingt mille Francs avec intérêt à compter du 17 août 1983 et la capitalisation des intérêts échus au 4 avril 1985 ;
- à la caisse primaire d'assurance maladie de LYON, la somme de sept cent quarante trois mille trois cent quarante cinq Francs avec intérêts à compter du 8 novembre 1983 ;
2° porter à deux millions de Francs l'indemnité fixée à l'article 1er dudit jugement ;
3° condamner l'hôpital à verser :
- à M. P. X..., la somme de cent trois mille Francs ;
- à Mme J. X..., la somme de cent mille Francs ;
- à chacun des trois enfants X..., la somme de quarante mille Francs avec les intérêts à compter des dates fixées par le jugement ;
4° condamner l'hôpital de SAINTE-FOY-LES-LYON aux dépens avec toutes conséquences de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 3O décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 février 1989 :

- le rapport de Mme DU GRANRUT, conseiller,
- les observations de Me GARREAU, avocat des consorts X... et de Me LE PRADO, avocat de l'hôpital de SAINTE-FOY-LES-LYON,
- les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les consorts X... font appel du jugement par lequel le 27 mars 1986, le tribunal administratif de LYON a limité à des sommes qu'ils jugent insuffisantes les indemnités que l'hôpital de SAINTE-FOY-LES-LYON devra leur verser en réparation des conséquences dommageables de la paraplégie dont M. Eric X... est atteint à la suite d'une intervention chirurgicale du 18 décembre 1981 ; Sur le préjudice :
en ce qui concerne Eric X... :
Qu'il résulte de l'instruction qu'il n'a pas été fait une évaluation insuffisante des troubles de toutes natures apportés dans ses conditions d'existence en les fixant à six mille Francs par mois, le point de départ en étant fixé à l'enregistrement de la requête, soit au 26 août 1983, avec application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L 455 du code de la sécurité sociale ;
Considérant par ailleurs qu'il a été fait une juste évaluation du préjudice résultant du recours nécessaire à l'assistance d'une tierce personne en le fixant à quatre mille Francs par mois à compter de la date du jugement du tribunal administratif soit le 27 mars 1986, avec application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L 455 du code de la sécurité sociale ;
Considérant qu'il a été fait par les premiers juges une juste évaluation du préjudice résultant de plusieurs séjours en milieu hospitalier générateur d'une incapacité temporaire totale en le fixant à cinq mille Francs ; qu'il a été fait une juste évaluation du préjudice correspondant à des soins douloureux en le fixant à dix mille Francs et qu'en fixant à cent mille Francs le préjudice esthétique très important subi par Eric X..., le tribunal administratif n'en a pas fait une appréciation insuffisante ;
en ce qui concerne les parents d'Eric X... :
Considérant que l'état de leur fils a nécessité de la part du père et de la mère de Eric X..., des soins attentifs qui représentent un préjudice dont il a été fait une juste évaluation par les premiers juges qui l'ont fixé à quatre vingt mille Francs pour Mme J. X... et à quatre vingt trois mille Francs pour M. P. X... ;
en ce qui concerne les frères et la soeur d'Eric X... :
Considérant que s'agissant des frères et soeurs d'Eric X... dont le préjudice ne revêt pas un caractère exactement mesurable il en a été fait une juste appréciation par les premiers juges qui l'ont fixé pour les frères à vingt mille Francs et pour la soeur à trois mille Francs ;
Sur les indemnités allouées en première instance :
Considérant qu'il suit de là que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée dans ses articles 1er et 5, les premiers juges ont fixé à cent quinze mille Francs l'indemnité à verser à Eric X... au titre de son incapacité temporaire totale, des soins douloureux et de son préjudice esthétique, à quatre vingt mille Francs les sommes à verser à Mme J. X..., à quatre vingt trois mille Francs la somme à verser à M. P. X..., et à vingt mille Francs et trois mille Francs respectivement les sommes à verser aux frères et à la soeur d'Eric X... ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter leur requête ;

Considérant que le recours incident présenté par l'hôpital de SAINTE-FOY-LES-LYON doit être rejeté par voie de conséquence,
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : Le recours incident présenté par l'hôpital de SAINTE-FOY-LES-LYON est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00026
Date de la décision : 16/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE


Références :

Code de la sécurité sociale L455


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DU GRANRUT
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-03-16;89ly00026 ?
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