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16/03/1989 | FRANCE | N°89LY00027

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 16 mars 1989, 89LY00027


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5e sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me GUIGUET avocat aux conseils pour M. et Mme X... demeurant Parc des Vieux Cyprès - BT C1 La Rose, 13013 MARSEILLE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 12 décembre 1985 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, p

our M. et Mme X..., et tendant à ce que le Conseil annule le jugement...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5e sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me GUIGUET avocat aux conseils pour M. et Mme X... demeurant Parc des Vieux Cyprès - BT C1 La Rose, 13013 MARSEILLE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 12 décembre 1985 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, pour M. et Mme X..., et tendant à ce que le Conseil annule le jugement en date du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 1.500 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de l'existence de servitudes radio-électriques sur un terrain dont ils sont propriétaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 3O décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu les décrets du 16 mars 1961 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 26 janvier 1989 :
- le rapport de Mme DU GRANRUT, conseiller,
- les observations de Me de la VARDE, avocat des époux X...,
- les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 57 du code des Postes et Télécommunications "afin d'assurer le fonctionnement des réceptions radio-électriques effectuées dans les centres de toute nature, exploités ou controlés par les différents départements ministériels, il est constitué certaines servitudes et obligations de protection des réceptions radio-électriques" ; et que l'article L.59 du même code dispose : "lorsque l'établissement de ces servitudes cause aux propriétés ou ouvrages un dommage direct, matériel et actuel, il est dû aux propriétaires et à tout ayant-droit une indemnité compensant le dommage qu'ils éprouvent" ;
Considérant qu'il en résulte que le droit à indemnité correspondant aux servitudes en cause n'est ouvert que si au moment de leur établissement elles ont pour effet de modifier l'état de la propriété et d'entraîner un dommage pour son propriétaire ;
Considérant que si la parcelle n° GS 12 sise à Salon de Provence et propriété de M. et Mme X..., qui réclament une indemnité fondée sur les dispositions susrappelées, se situe dans la zone de protection de la base aérienne militaire de Salon de Provence, cette circonstance n'a donné lieu à aucune modification des lieux qui ne comportent aucune construction ni aucune culture ; qu'ainsi en l'espèce, M. et Mme X... ne peuvent soutenir, comme ils le font, ni que du fait de l'existence d'une servitude radio-électrique sur leur propriété, la valeur de leur terrain a diminué de façon notable de par sa situation qui réduit ses possibilités d'utilisation à des fins industrielles, ni à fortiori que cette perte de valeur constitue pour eux un dommage direct, matériel et actuel au sens du code des postes et télécommunications ; qu'il en résulte qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'indemnité, et que leur appel doit être en conséquence rejeté,

Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-04-01-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - INSTITUTION DES SERVITUDES - SERVITUDES POUR L'ETABLISSEMENT DE LIGNES ELECTRIQUES


Références :

Code des postes et télécommunications L57, L59


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DU GRANRUT
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 16/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00027
Numéro NOR : CETATEXT000007451800 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-03-16;89ly00027 ?
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