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16/03/1989 | FRANCE | N°89LY00033

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 16 mars 1989, 89LY00033


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par l'Etat, ministre de l'Education Nationale sous le numéro 87306 ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 12 mai 1987 présentée par l'Etat, ministre de l'Education Nationale et tendant à réformer le jugement en date du 2 févr

ier 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille après avoir ...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par l'Etat, ministre de l'Education Nationale sous le numéro 87306 ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 12 mai 1987 présentée par l'Etat, ministre de l'Education Nationale et tendant à réformer le jugement en date du 2 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille après avoir condamné l'Etat à verser à Monsieur Michel X..., adjoint d'enseignement les intérêts au taux légal sur les rappels de traitement dûs pour la période du 1er octobre 1981 au 30 janvier 1984, à compter du 6 mai 1982 et au fur et à mesure des échéances successives, a fixé les dates auxquelles lesdits intérêts seront capitalisés :
1) au 27 octobre 1983 pour les intérêts échus avant le 27 octobre 1982 ;
2) au 31 octobre 1983 pour les intérêts échus entre le 27 octobre 1982 et cette date ;
3) au 29 octobre 1985 pour les intérêts échus entre le 31 octobre 1983 et le 30 janvier 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 3O décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 23 février 1989 :
- le rapport de Mme DU GRANRUT, conseiller,
- les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la capitalisation des intérêts dûs ne peut intervenir pour une période inférieure à un an ; que la date indiquée dans l'article 3 du jugement du tribunal administratif du 2 février 1987 pour les intérêts afférents aux rappels des traitements échus entre le 27 octobre 1982 et le 31 octobre 1983 aboutirait à une capitalisation contraire à cette règle ; que c'est donc à bon droit que l'Etat, ministre de l'Education Nationale, demande la modification de cette date, fixant la capitalisation dans ce cas au 31 octobre 1984 conformément aux motifs de la décision attaquée ; qu'il y a lieu d'annuler en conséquence l'article 9 de la décision attaquée en ce qu'il a de contraire ;

Article 1er : La date de départ de la capitalisation des intérêts dûs pour les rappels concernant les traitements échus entre le 27 octobre 1982 et le 31 octobre 1983 est fixée au 31 octobre 1984.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 2 février 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00033
Date de la décision : 16/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-04-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - CAPITALISATION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DU GRANRUT
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-03-16;89ly00033 ?
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