La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/1989 | FRANCE | N°89LY00040

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 16 mars 1989, 89LY00040


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me LE PRADO avocat aux conseils, pour l'administration de l'assistance publique à Marseille ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 1er septembre 1986 et le 29 décembre 1986 présentés pour l'administratio

n de l'assistance publique à Marseille, tendant à :
- annuler le juge...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me LE PRADO avocat aux conseils, pour l'administration de l'assistance publique à Marseille ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 1er septembre 1986 et le 29 décembre 1986 présentés pour l'administration de l'assistance publique à Marseille, tendant à :
- annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 juillet 1986, notifié le 10 juillet, par lequel l'assistance publique de Marseille a été condamnée à verser à M. André X... une indemnité de 60 000 francs en réparation des conséquences dommageables de la médiastinoscopie pratiquée le 3 novembre 1982, à rembourser la caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales, industrielles et commerciales de la région du LIMOUSIN la somme de 116 695,30 francs et à payer les frais d'expertise ; - rejeter les requêtes de M. André X... et de la caisse d'assurance maladie ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 3O décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 26 janvier 1989 :
- le rapport de Mme DU GRANRUT, conseiller ;
- les observations de Me LE PRADO, avocat de l'administration de l'assistance publique de Marseille et de Me de la VARDE substituant Me MASSE, avocat de M. André X... et de la caisse d'assurance maladie et maternité ;
- les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. André X... atteint depuis 1977 de troubles respiratoires qui se sont aggravés en 1981, a été admis à l'hôpital Sainte Marguerite à Marseille le 15 octobre 1982 ; qu'après divers examens il a été décidé d'établir un bilan technique et qu'à cette fin une médiastinoscopie a été prescrite et réalisée sous anesthésie générale le 3 novembre 1982 par le professeur Y... ; qu'au cours de cette intervention la crosse de l'aorte a été lésée ; que M. André X... est ensuite resté hospitalisé dans le service du professeur Y... jusqu'au 22 novembre 1982 ; qu'il a été suivi par ce praticien pendant une période de six mois sans qu'aucun trouble résultant de cette intervention n'ait été constaté ;
Considérant qu'il résulte sans ambiguïté de l'instruction et notamment de l'expertise médicale, que la médiastinoscopie justifiée par son objectif a été prescrite à M. André X... à raison de sa capacité à subir un tel examen et qu'elle a été pratiquée suivant les règles de l'art ; que par ailleurs une lésion de la crosse de l'aorte au cours d'une médiastinoscopie constitue une complication à caractère exceptionnel, sa fréquence se situant entre 2 et 4 % et un risque mortel existant entre 1 % et 1°/oo des cas ; qu'ainsi il ne peut être reproché, comme le fait M. André X..., au praticien et à l'hôpital d'avoir négligé de l'avertir des risques de l'intervention qu'il devait subir, le devoir d'information du médecin à l'égard de son patient ne s'appliquant qu'aux risques prévisibles et non aux complications de caractère exceptionnel comme en l'espèce ; que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur un tel motif pour accorder à M. André X... une réparation ; qu'il appartient au juge saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués ;
Sur le moyen tiré de l'erreur initiale de diagnostic :
Considérant qu'il résulte du rapport de l'expertise prescrite par les premiers juges que la médiastinoscopie proposée par les médecins dans un but de diagnostic était parfaitement justifiée et que l'équipe médicale a proposé au chirurgien thoracique un patient qu'elle a jugé apte à subir cet examen ; qu'ainsi aucune erreur ne peut être en l'espèce décelée dans le diagnostic initial ;
Sur le moyen tiré d'une faute des praticiens :
Considérant qu'il résulte du même rapport que d'une part cet examen invasif a été conforme aux règles techniques habituelles et que les soins prodigués après la blessure de l'aorte ont été rapides, suffisants et efficaces ;
Considérant qu'il suit de là qu'en pratiquant sur un patient atteint d'une forte dyspnée une médiastinoscopie propre à en déceler les causes sans l'informer d'une complication à caractère exceptionnel, le professeur Y... n'a pas commis de faute lourde médicale seule de nature à engager la responsabilité de l'assistance publique à Marseille, gestionnaire de l'hôpital Sainte Marguerite ; que les conclusions de l'assistance publique de Marseille étant accueillies, il y a lieu par voie de conséquence de rejeter l'appel incident de M. André X... ;
Considérant qu'en les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de M. André X... les frais de l'expertise réclamée par les premiers juges avant dire droit,

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 9 juillet 1986 est annulé.

Article 2 : L'appel incident de M. André X... est rejeté.

Article 3 : Les frais de l'expertise médicale ordonnée par jugement du 15 mai 1985 sont mis à la charge de M. André X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00040
Date de la décision : 16/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE LOURDE - DIAGNOSTIC


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DU GRANRUT
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-03-16;89ly00040 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award