La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/1989 | FRANCE | N°89LY00083

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 16 mars 1989, 89LY00083


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me LYON-CAEN avocat aux conseils, pour Mme Marie X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 23 mars 1987, présentée pour Mme Marie X... demeurant à COMMENTRY (03600) Bourg de Malicorne et tendant à ce que le conseil d'Eta

t :
1) annule le jugement du 24 juin 1986 par lequel le tribunal adm...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me LYON-CAEN avocat aux conseils, pour Mme Marie X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 23 mars 1987, présentée pour Mme Marie X... demeurant à COMMENTRY (03600) Bourg de Malicorne et tendant à ce que le conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 24 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'ALLIER à lui verser outre intérêts la somme de 500 000 francs en réparation du préjudice résultant de l'accident de circulation dont son époux a été victime le 30 octobre 1975 sur le chemin départemental n° 69 ;
2) condamne le département de l'ALLIER à lui verser la somme de 500 000 francs ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 3O décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 23 février 1989 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller,
- les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant qu'alors qu'il circulait à bord de son cyclomoteur, le 30 octobre 1975, sur le chemin départemental n° 69 à COMMENTRY (ALLIER), M. X... a fait une chute de son véhicule et est décédé, le 10 novembre 1975, des suites de cet accident ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du plan des lieux annexé au rapport de police, que l'accident ait eu pour cause la dénivellation, d'une hauteur de 5 centimètres, de l'accotement par rapport à la chaussée, qui était d'une largeur de 6 mètres environ au lieu de l'accident et ne présentait aucun danger particulier ; qu'ainsi le lien entre l'accident et un défaut d'entretien normal de la voie n'est pas établi ; que dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'indemnité ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête,

Article 1er : La requête susvisée de Mme Marie X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00083
Date de la décision : 16/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-03-16;89ly00083 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award