Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me LYON-CAEN avocat aux conseils, pour Mme Marie X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 23 mars 1987, présentée pour Mme Marie X... demeurant à COMMENTRY (03600) Bourg de Malicorne et tendant à ce que le conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 24 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'ALLIER à lui verser outre intérêts la somme de 500 000 francs en réparation du préjudice résultant de l'accident de circulation dont son époux a été victime le 30 octobre 1975 sur le chemin départemental n° 69 ;
2) condamne le département de l'ALLIER à lui verser la somme de 500 000 francs ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 3O décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 23 février 1989 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller,
- les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant qu'alors qu'il circulait à bord de son cyclomoteur, le 30 octobre 1975, sur le chemin départemental n° 69 à COMMENTRY (ALLIER), M. X... a fait une chute de son véhicule et est décédé, le 10 novembre 1975, des suites de cet accident ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du plan des lieux annexé au rapport de police, que l'accident ait eu pour cause la dénivellation, d'une hauteur de 5 centimètres, de l'accotement par rapport à la chaussée, qui était d'une largeur de 6 mètres environ au lieu de l'accident et ne présentait aucun danger particulier ; qu'ainsi le lien entre l'accident et un défaut d'entretien normal de la voie n'est pas établi ; que dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'indemnité ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête,
Article 1er : La requête susvisée de Mme Marie X... est rejetée.