Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Antoine PARRA ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 4 mai 1987 présentée par M. Antoine X... demeurant ... et tendant à ce que le conseil d'Etat annule le jugement du 20 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce que lui soit versé un rappel de traitement et à ce que soient révisés ses droits à pension par les moyens que le calcul de sa pension doit être réexaminé en tenant compte de ses années de versement et du nombre de ses enfants et qu'un rappel de traitement lui est dû depuis 1961 ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 3O décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 23 février 1989 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller,
- les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. PARRA demande l'annulation du jugement du 20 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande relative à un rappel de traitement et à ses droits à pensions ;
Sur les conclusions relatives au calcul de la pension de retraite perçue de la caisse régionale de l'assurance maladie :
Considérant qu'en tant que la demande de M. PARRA pourrait être regardée comme tendant au réexamen du calcul de la pension de retraite qu'il perçoit de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, de telles conclusions ne pourraient qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions relatives au rappel de traitement :
Considérant que M. PARRA soutient qu'un rappel de traitement lui serait dû au titre des services qu'il a accomplis en tant qu'employé de la direction de l'hydraulique et de l'équipement rural en Algérie ; que ces allégations ne sont assorties d'aucune précision ou justification suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que dès lors, cette demande ne saurait, en tout état de cause, être accueillie ;
Sur les conclusions relatives aux droits à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite :
Considérant qu'il est constant que M. PARRA n'a pas été titularisé dans les fonctions qu'il a exercées à la direction de l'hydraulique et de l'équipement rural de 1938 à 1961 ; qu'au demeurant celui-ci ne conteste pas qu'aucun versement correspondant aux retenues exigibles pour la constitution d'une pension relevant du régime défini par le code des pensions civiles et militaires de retraite n'a été effectué ; qu'ainsi M. PARRA ne démontre pas qu'il aurait droit à l'octroi d'une pension au titre du code susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. PARRA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 20 février 1987, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête,
Article 1er : La requête susvisée de M. Antoine PARRA est rejetée.