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16/03/1989 | FRANCE | N°89LY00224

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 16 mars 1989, 89LY00224


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le département de l'AIN ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat les 7 janvier et 29 avril 1988, présentés par le département de l'AIN représenté pour le président du Conseil Général en exercice, par la S

CP MASSE-DESSEN, GEORGES, avocat aux conseils, tendant à l'annulation du ju...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le département de l'AIN ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat les 7 janvier et 29 avril 1988, présentés par le département de l'AIN représenté pour le président du Conseil Général en exercice, par la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, avocat aux conseils, tendant à l'annulation du jugement du 5 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de LYON l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident de circulation dont Mle Marie-José X... a été victime le 27 février 1984, a ordonné une expertise aux fins d'évaluer le préjudice corporel de la victime, l'a condamné à verser, d'une part, la somme de 76 582,80 Francs à la caisse primaire d'assurance maladie de l'AIN et, d'autre part, la somme de 3 988,00 Francs à l'union des sociétés mutualistes de l'AIN ;
Vu les autres pièces du dossier ;
vu le code de la Sécurité Sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 février 1989 :
- le rapport de Mme DU GRANRUT, conseiller,
- les observations de Me GEORGES, avocat du département de l'AIN et de Me LE PRADO, avocat de Mle Marie-José X... ;
- les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que le 27 février 1984, Mle Marie-José X... a été victime sur le chemin départemental 992, au lieu-dit Sous-Saint-Cyr, d'un accident provoqué par la collision entre l'automobile qu'elle conduisait et un sanglier qui traversait la chaussée ; qu'il résulte d'un rapport en date du 16 novembre 1984 de la direction départementale de l'équipement de l'AIN que "la section du chemin départemental 992, comprise entre le hameau de Landaize (commune de CULOZ) et la commune de CORBONOD, soit environ 10 kms, constitue la zone où les traversées de sangliers sont les plus importantes sans qu'aucun secteur précis puisse être privilégié" ; qu'ainsi se trouve établi le passage habituel de ces animaux sauvages sur la voie en cause ;
Considérant que l'absence de signalisation des zones de passage d'animaux sauvages non contestée en l'espèce engage sur le fondement du défaut d'entretien normal la responsabilité de la collectivité gestionnaire de la voie publique, le département de l'AIN ; qu'il suit de là que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de LYON a retenu dans le jugement attaqué, sa responsabilité dans l'accident de Mle Marie-José X... et dans ses conséquences dommageables ;
Sur la réparation due à la caisse primaire d'assurance maladie et à l'union départementale des sociétés mutualistes de l'AIN :
Considérant que les droits au remboursement des caisses de sécurité sociale ne peuvent s'imputer que sur la part de la condamnation de l'auteur responsable du dommage assurant la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, que les sommes dont les caisses de sécurité sociale sont fondées à obtenir le remboursement par l'auteur du dommage dépendent du montant total de l'indemnité lorsque celle-ci aura été évaluée définitivement ; que c'est seulement après fixation de la créance que la victime possède contre le tiers responsable qu'il est possible de déterminer avec exactitude la somme qui doit être remboursée aux caisses de sécurité sociale ;
Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif a fixé dès son premier jugement le montant dû à la caisse primaire d'assurance maladie à la somme de 76 582,80 Francs et à l'union départementale des sociétés mutualistes de l'AIN, à la somme de 3 988,00 Francs ;
Considérant qu'il y a lieu en conséquence d'annuler les articles 5 et 6 du jugement susvisé du tribunal administratif de LYON en ce qu'ils ont de contraire ;
Article 1er : Les articles 5 et 6 du jugement du 5 novembre 1987 du tribunal administratif de LYON sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du département de l'AIN est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-02-035,RJ1 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION - Passage d'animaux sauvages (1).

67-03-01-02-035 Accident sur une route départementale dû à une collision entre une automobile et un sanglier qui traversait la chaussée. L'absence de signalisation d'une zone de passage habituel d'animaux sauvages engage la responsabilité de la collectivité gestionnaire de la voie publique sur le fondement du défaut d'entretien normal.


Références :

1.

Cf. 1971-07-20, Consorts Bolusset, p. 546


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DU GRANRUT
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 16/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00224
Numéro NOR : CETATEXT000007450997 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-03-16;89ly00224 ?
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