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16/03/1989 | FRANCE | N°89LY00310

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 16 mars 1989, 89LY00310


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme Y... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 24 mars 1987 sous le numéro 86053, présentée par Me X..., avocat aux conseils, pour Mme Simone Y..., demeurant à La Perrière, SAINT-LAGER, 69220 BELLEVILLE-SUR-SAONE (RHONE

) et tendant à ce que le conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme Y... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 24 mars 1987 sous le numéro 86053, présentée par Me X..., avocat aux conseils, pour Mme Simone Y..., demeurant à La Perrière, SAINT-LAGER, 69220 BELLEVILLE-SUR-SAONE (RHONE) et tendant à ce que le conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de LYON, d'une part, a rejeté sa requête tendant à obtenir une réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1983 et, d'autre part, a mis à sa charge une amende de 500,00 Francs ; 2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée ainsi que la décharge de l'amende susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 février 1989 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller,
- les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en réduction de l'imposition :
Considérant que, pour demander la réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1983, Mme Y... se borne à soutenir qu'une partie de cet impôt serait affectée au remboursement de frais d'interruption volontaire de grossesse et que ce remboursement serait contraire à diverses conventions internationales ;
Considérant que les conditions dans lesquelles le produit des impôts est utilisé sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions et ne peuvent être utilement contestées devant le juge de l'impôt ; qu'ainsi le moyen susanalysé est inopérant ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article R. 77-1 du code des tribunaux administratifs :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 77-1 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000,00 Francs" ;
Considérant que la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de LYON ne présentait pas, dans les circonstances de l'affaire, un caractère abusif ; qu'il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON l'a condamnée à une amende de 500,00 Francs sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 77-1 du code des tribunaux administratifs,
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de LYON en date du 22 janvier 1987 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00310
Date de la décision : 16/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Code des tribunaux administratifs R77-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-03-16;89ly00310 ?
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