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21/03/1989 | FRANCE | N°89LY00019

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 21 mars 1989, 89LY00019


Vu l'ordonnance du président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988 transmettant le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de LYON ;
Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 22 décembre 1986 et le mémoire complémentaire enregistré le 3 avril 1987, présentés par la Société Civile Professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat aux conseils, pour M. Bruno X..., demeurant 14 lisière du golf, à GARCHES (HAUTS-de-SEINE), et tendant :

1° à l'annulation du jugement du 31 octobre 1986 par lequel le tribunal a...

Vu l'ordonnance du président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988 transmettant le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de LYON ;
Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 22 décembre 1986 et le mémoire complémentaire enregistré le 3 avril 1987, présentés par la Société Civile Professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat aux conseils, pour M. Bruno X..., demeurant 14 lisière du golf, à GARCHES (HAUTS-de-SEINE), et tendant :
1° à l'annulation du jugement du 31 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a limité à 50 000,00 Francs l'indemnité qu'il a condamné la commune de SAINT-GUILLAUME (ISERE) à verser au requérant en réparation du préjudice à lui causé par la rupture de conventions conclues en vue de la réalisation d'une microcentrale hydro-électrique, 2° à la condamnation de la commune de SAINT-GUILLAUME à verser à M. X... la somme de 2 210 000,00 FRANCS avec les intérêts de droit,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 février 1989 :
- le rapport de M. Y..., président-rapporteur,
- les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, devant le tribunal administratif de GRENOBLE, M. X... avait sollicité la condamnation de la commune de SAINT-GUILLAUME à réparer, d'une part, le préjudice résultant pour lui de frais d'études qu'il avait engagés pour environ 100 000,00 Francs, d'autre part, le préjudice résultant d'un manque à gagner évalué par lui à 2 000 000,00 Francs ; que les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions du requérant relatives à ce second chef de préjudice ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE du 31 octobre 1986 en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions, d'évoquer lesdites conclusions et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête de M. X... et sur le recours incident de la commune de SAINT-GUILLAUME ;
Au fond :
Considérant que, par contrat en date du 19 juillet 1980, le maire et cinq conseillers municipaux de SAINT-GUILLAUME (ISERE) ont confié à M. X... le soin d'effectuer, à ses frais, l'étude d'implantation dans cette commune d'une microcentrale hydro-électrique moyennant la promesse faite à l'intéressé d'être associé à la réalisation du projet dans le cadre d'une société d'économie mixte à créer ; que, si ce contrat n'avait été précédé d'aucune délibération du conseil municipal autorisant le maire à prendre des engagements avec le requérant, il doit être regardé comme ayant été ultérieurement ratifié par une délibération en date de 24 avril 1981, par laquelle le conseil municipal a décidé de réaliser le projet de microcentrale et de constituer, à cette fin, une société d'économie mixte au sein de laquelle la commune serait majoritaire à 60 % ;
Considérant qu'aux termes de la clause finale du contrat en cause, acceptée et signée par le requérant : "les présentes seront caduques si dans un délai de trois ans la société d'économie mixte n'est pas constituée" ; qu'il est constant que la société d'économie mixte dont la création avait été initialement envisagée n'a pas été constituée dans les trois ans qui ont suivi la signature de l'accord du 19 juillet 1980 ; que, dès lors, quelles que soient les raisons qui ont empêché la constitution de la société, ledit accord était caduc et n'a donc fait l'objet d'aucune résiliation fautive par la commune, contrairement à ce que soutient M. X... ;
Considérant qu'il avait été expressément stipulé que les frais généraux d'études seraient entièrement à la charge de M. X... ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à demander que ces frais lui soient remboursés par la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. X... ne peut qu'être rejeté et que la commune de SAINT-GUILLAUME est fondée à demander l'annulation du surplus du jugement attaqué et la décharge de la condamnation prononcée contre elle par ledit jugement,
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 24 octobre 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de GRENOBLE et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00019
Date de la décision : 21/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JANNIN
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-03-21;89ly00019 ?
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