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21/03/1989 | FRANCE | N°89LY00050

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 21 mars 1989, 89LY00050


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 du président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat transmettant à la Cour administrative d'appel en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Y..., architecte ;
Vu, enregistrée le 23 mars 1987 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, la requête présentée pour M. Y..., par Me BOULLOCHE, avocat aux conseils, tendant à l'annulation du jugement du 29 janvier 1987, par lequel le tribunal administratif de LYON :
1) l'a condamné d'une pa

rt, conjointement et solidairement avec l'entreprise LESCHEL et MILLET...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 du président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat transmettant à la Cour administrative d'appel en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Y..., architecte ;
Vu, enregistrée le 23 mars 1987 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat, la requête présentée pour M. Y..., par Me BOULLOCHE, avocat aux conseils, tendant à l'annulation du jugement du 29 janvier 1987, par lequel le tribunal administratif de LYON :
1) l'a condamné d'une part, conjointement et solidairement avec l'entreprise LESCHEL et MILLET, à verser à l'Office public d'habitations à loyer modéré du département de la LOIRE la somme de 295 646 Francs avec intérêts de droit, à compter du 21 juillet 1986, en réparation des désordres affectant le bâtiment destiné à accueillir les emplacements de stationnement et de garage de la zone d'aménagement concerté du "Grand Clos" à SAINT-ETIENNE, d'autre part, à garantir l'entreprise précitée à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à son encontre ;
2) a mis à sa charge, solidairement avec ladite entreprise, les frais d'expertise en référé ; 3) a rejeté son appel en garantie dirigé contre la Société nouvelle de travaux publics (S.N.T.P.) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 3O décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 16 février 1989 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller,
- les observations de Me de la VARDE, substituant Me BOULLOCHE, avocat de M. Jean Y..., de Me CABANES, substituant Me COUTARD, avocat de la Société nouvelle de travaux publics, de Me Bernard GEORGES, avocat de la Société d'étude et de construction et de la Société LESCHEL et MILLET et de Me ALBOU X..., substituant Me ODENT, avocat de la Société HCBM,
- les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au titre de l'action dont le maître d'ouvrage dispose sur la base des principes posés par les articles 1790 et 2270 du code civil à l'encontre des entrepreneurs et des architectes, le tribunal administratif de LYON a condamné le 15 janvier 1987 solidairement M. Y..., architecte, et l'entreprise LESCHEL et MILLET à payer à l'O.P.H.L.M du département de la LOIRE la somme de 295 646 Francs avec intérêts de droit à compter du 21 juillet 1986 en réparation des désordres affectant, par suite d'un vice du sous sol, le dallage du parking souterrain situé dans la Z.A.C. du "Grand Clos" à SAINT-ETIENNE ; que le tribunal administratif a décidé que M. Y... garantirait l'entreprise susvisée à concurrence de 75 % du montant de la condamnation prononcée ; que par ailleurs, les premiers juges ont écarté la responsabilité de l'entreprise S.N.T.P. ainsi que celle des Houillères du bassin du centre et du midi, ancien propriétaire du terrain d'assiette du parking, qui étaient mis en cause au titre de travaux effectués dans le sous sol du terrain précité antérieurement à sa cession à l'O.P.H.L.M. ; que M. Y... et par voie d'appels incident et provoqué l'entreprise LESCHEL et MILLET et l'O.P.H.L.M. font appel du jugement ;
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité décennale de l'architecte et de l'entreprise LESCHEL et MILLET :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dallage du niveau inférieur du parking présentait un affaissement sur une surface couvrant plusieurs emplacements de garages et un couloir de circulation automobile ; que si ces désordres ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage ils étaient cependant suffisamment graves pour rendre impropre à sa destination la partie concernée de l'ouvrage ; qu'ainsi lesdits désordres entraient dans le champ d'application de la garantie décennale ;
Considérant que les désordres litigieux étaient consécutifs à un affaissement du remblai support du dallage qui s'est produit dans une zone où les Houillères avaient fait réaliser des travaux de renforcement d'une galerie minière souterraine désaffectée en vue de la vente du terrain d'emprise à l'O.P.H.L.M. ; que l'excavation apparue est la conséquence d'une migration des terres de remblais vers l'entrée de la galerie provoquée par la circonstance que cette entrée n'avait pas été obstruée à l'issue des travaux précités ;

Considérant que M. Y... avait été consulté par les Houillères sur la nature des travaux à exécuter sur la galerie pour assurer la résistance du terrain avant d'être désigné par l'O.P.H.L.M. du département de la LOIRE comme maître d'oeuvre des travaux de construction du parking ; que l'intéressé avait été investi par l'office d'une mission complète ; que dans le cadre de son rôle de concepteur il aurait dû s'informer des modalités exactes de réalisation des travaux réalisés par les Houillères ; qu'ainsi il est responsable à l'égard de l'O.P.H.L.M. des conséquences dommageables dues à la construction d'un bâtiment sur un terrain présentant un vice lié à l'exécution inadéquate de travaux sur la galerie souterraine ; que cependant l'O.P.H.L.M. qui n'ignorait pas dans l'emplacement qu'elle avait choisi l'existence de la galerie et ne pouvait en exclure avec certitude tout danger potentiel futur au regard de la résistance du sol, a commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de l'architecte dans la proportion du 1/4 du préjudice ; que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ;
Considérant que l'admission partielle de l'appel principal de M. Y... aggrave la situation de l'entreprise LESCHEL et MILLET qui se trouve exposée à raison de la solidarité à devoir payer à l'O.P.H.L.M. du département de la LOIRE la totalité des indemnités allouées à celui-ci par le tribunal administratif ; qu'elle est dès lors recevable à demander par la voie de l'appel provoqué à être mise entièrement hors de cause à l'égard de l'office ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucun fait en relation directe avec les désordres litigieux ne saurait être imputé à l'entreprise LESCHEL et MILLET dans l'exécution de ses travaux de gros oeuvres réalisés pour la construction du parking ; que notamment cette entreprise n'a commis aucune erreur dans l'estimation de la résistance du sol susceptible d'être appréciée lors de ses travaux ; que dès lors il y a lieu de décharger l'entreprise LESCHEL et MILLET de toute responsabilité envers le maître d'ouvrage et de la mettre hors de cause dans la présente instance ; qu'ainsi le jugement entrepris doit être également réformé sur le point considéré ;
Considérant par suite qu'il n'y a pas lieu à statuer sur l'appel incident de l'entreprise LESCHEL et MILLET à l'égard M. Y... tendant à ce que ce dernier garantisse l'intéressée des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
En ce qui concerne la responsabilité des Houillères du bassin du centre et du midi :
Considérant que l'O.P.H.L.M. recherche par la voie de l'appel provoqué la responsabilité des Houillères précitées pour la mauvaise exécution des travaux que celles-ci avaient déclaré dans le contrat de vente du terrain avoir fait réaliser sur la galerie souterraine pour assurer la stabilité du sol ;

Considérant que le contrat passé dans les conditions du droit commun entre les Houillères et l'O.P.H.L.M. n'avait pas fait naître entre ces parties, compte tenu de son objet, des rapports relevant du droit public et n'avait pu de ce fait revêtir un caractère administratif ; que par suite les conclusions de l'O.P.H.L.M. du département de la LOIRE doivent être rejetées comme irrecevables ;
En ce qui concerne la responsabilité de la S.N.T.P. :
Considérant que les appels provoqués formés par l'architecte et l'O.P.H.L.M. à l'encontre de la S.N.T.P. au titre de sa responsabilité pour les travaux précités au cours desquels cette dernière intervint en ce qui concerne les opérations de remblaiement ne sauraient également être accueillis dès lors que l'entreprise en cause n'avait aucun lien de droit avec l'O.P.H.L.M. relativement aux travaux dont s'agit ;
Sur la réparation :
Considérant que les travaux de remise en état préconisés par l'expert se sont élevés à la somme de 295 646 Francs ; qu'il ne ressort pas de l'instruction et notamment du rapport de cet homme de l'art qu'ils aient procuré un enrichissement sans cause au maître d'ouvrage ; qu'il y lieu par conséquent de condamner M. Y..., compte tenu de la part de responsabilité mis à la charge de l'O.P.H.L.M., à payer à ce dernier la somme de 221 734 Francs ;
Considérant qu'il y a lieu d'accorder à l'O.P.H.L.M. sur ladite somme le paiement d'intérêts au taux légal à compter de la demande de l'intéressée soit le 21 juillet 1986 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par la voie de l'appel incident par l'O.P.H.L.M. le 13 juillet 1988 ; qu'à cette date il était dû plus d'une année d'intérêts ; que dès lors conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, il y a lieu de faire droit à ladite demande ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés par ordonnance du 24 mai 1983 du président du tribunal administratif doivent être mis à la charge exclusive de l'architecte dès lors que l'exagération des prétentions du maître d'ouvrage n'a pas rendu plus onéreuse l'expertise,

Article 1er : La somme que M. Y..., a été condamné à payer à l'O.P.H.L.M. du département de la Loire est ramenée à 221 734 francs avec intérêts de droit à compter du 21 juillet 1986. Les intérêts échus le 13 juillet 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : L'entreprise LESCHEL et MILLET est mise hors de cause.

Article 3 : Il n'y a pas lieu à statuer sur l'appel en garantie formé par l'entreprise LESCHEL et MILLET à l'encontre de M. Y....

Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de M. Y....

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 15 janvier 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... et l'appel provoqué de l'O.P.H.L.M. du département de la LOIRE sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00050
Date de la décision : 21/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-02-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE


Références :

Code civil 1792, 2270, 1153


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-03-21;89ly00050 ?
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