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21/03/1989 | FRANCE | N°89LY00052

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 21 mars 1989, 89LY00052


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me GARAUD, avocat aux conseils pour la commune d'ARCHAMPS ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux de conseil d'Etat les 25 août 1986 et 24 décembre 1986 présentés par Me GARAUD, avocat aux conseils pour l

a commune d'ARCHAMPS, représentée par son maire, et tendant :
1) à l'a...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me GARAUD, avocat aux conseils pour la commune d'ARCHAMPS ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux de conseil d'Etat les 25 août 1986 et 24 décembre 1986 présentés par Me GARAUD, avocat aux conseils pour la commune d'ARCHAMPS, représentée par son maire, et tendant :
1) à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Grenoble en dates des 5 octobre 1984 qui a fait droit à une demande d'expertise de la S.A. TORRES et du 20 juin 1986 qui l'a condamnée à payer à la S.A. TORRES, d'une part, une somme de 138.384 francs avec intérêts au taux légal, et d'autre part une somme de 29.254,44 francs pour frais d'expertise, avec intérêts au taux légal ;
2) au rejet de la demande de rémunération des travaux supplémentaires présentée par la S.A. TORRES ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 3O décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 21 février 1989 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller,
- les observations de Me LE PRADO substituant Me BARBEY, avocat de la Société TORRES,
- les conclusions de M.JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 5 octobre 1984 :
Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 5 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a prescrit une expertise avant de se prononcer sur la demande de la société TORRES tendant à ce que la commune d'ARCHAMPS soit condamnée à lui verser une somme de 274.594,03 francs en paiement de travaux de voirie qu'elle estimait lui être dus, la commune d'ARCHAMPS se borne à affirmer que le jugement a été rendu sur une procédure irrégulière et est irrégulier en la forme, sans fournir aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ; que les conclusions susanalysées ne peuvent dès lors être que rejetées :
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 20 juin 1986 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 20 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à payer à l'entreprise TORRES une somme de 138.384 francs correspondant à des travaux supplémentaires exécutés par celle-ci ainsi qu'une somme de 29.254,44 francs correspondant aux frais et honoraires, de l'expertise et des sondages auxquels il a été procédé, la commune d'ARCHAMPS soutient que les travaux supplémentaires litigieux ont été exécutés sans ordre de service et que, n'étant pas indispensables à l'exécution du marché, ils ne sauraient ouvrir droit à rémunération ;
Considérant qu'il est constant qu'aucun ordre de service écrit n'a prescrit à l'entreprise TORRES d'exécuter les travaux litigieux qui n'étaient pas prévus au marché ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un ordre verbal en ce sens ait été donné ; que, dans ces conditions, seuls les travaux supplémentaires indispensables à la bonne exécution des ouvrages compris dans les prévisions du marché peuvent donner lieu à une indemnisation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les travaux litigieux ont été utiles, ils ne pouvaient être considérés comme indispensables à la bonne exécution des prestations confiées à l'entreprise TORRES ; que dès lors la commune d'ARCHAMPS est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif l'a condamnée à indemniser l'entreprise et à supporter la charge des frais de l'expertise ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 20 juin 1986 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la S.A. TORRES devant le le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : La S.A. TORRES supportera les frais d'expertise et de sondage.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune d'ARCHAMPS est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00052
Date de la décision : 21/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-03-21;89ly00052 ?
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