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21/03/1989 | FRANCE | N°89LY00117

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 21 mars 1989, 89LY00117


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Robert MARTIN, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 26 novembre 1986, présentée par M. Robert MARTIN et tendant à l'annulation du jugement du 26 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseill

e a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée ...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Robert MARTIN, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 26 novembre 1986, présentée par M. Robert MARTIN et tendant à l'annulation du jugement du 26 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980, et à la décharge de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 3O décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 21 février 1989 :
- le rapport de M. RICHER, conseiller,
- les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions conbinées des articles 256 et 256 A du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux impositions litigieuses, sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs livraisons de biens ou prestations de service relevant d'une activité économique située dans le champ d'application de cette taxe ; qu'aux termes du décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958, les agents commerciaux sont des mandataires qui, à titre de profession habituelle et indépendante, sans être liés par un contrat de louage de services, négocient et éventuellement concluent des ventes, des locations ou des prestations de service au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels ou de commerçants ; qu'à ce titre ils sont obligatoirement soumis au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les sommes qu'ils perçoivent, soit au titre de leur activité de mandataire, soit au titre des opérations qu'ils effectuent pour leur propre compte ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du dossier qu'au cours des années 1979 et 1980, M. Robert MARTIN a perçu, en rémunération de son activité d'agent commercial, des commissions de 2,40 % calculées sur la base du montant net hors taxes des marchés de travaux qu'il a conclus pour le compte de la société BEOT ; que si ni le contrat liant M. MARTIN à son employeur, ni un avenant ultérieur n'a mentionné l'obligation pour l'intéressé de facturer ses honoraires taxe sur la valeur ajoutée comprise, et si les feuilles d'honoraires de l'intéressé ne comportaient pas le montant de la taxe, ces circonstances sont sans conséquence sur l'obligation, pour M. MARTIN, de s'acquitter de la taxe sur la valeur ajoutée dont il était redevable par application des dispositions susmentionnées du code général des impôts ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société BEOT se serait engagée à prendre à sa charge et à acquitter la taxe due par M. MARTIN ; qu'en outre, la circonstance que ladite société aurait ou n'aurait pas déduit de sa taxe sur la valeur ajoutée la taxe payée à M. MARTIN est sans incidence sur les obligations fiscales de celui-ci ; que, par suite, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû poursuivre des recherches auprès du syndic de son ancien mandant afin de déterminer si la société BEOT aurait soit acquitté elle-même, soit déduit de sa propre taxe celle normalement à la charge de M. MARTIN ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. MARTIN allègue que d'autres contribuables de même profession n'auraient pas fait l'objet d'un redressement tel que celui qui a été prononcé, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à justifier la décharge ou la réduction des impositions supplémentaires litigieuses ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'appartient pas à la Cour administrative d'appel de se prononcer sur des conclusions tendant à la remise gracieuse d'un impôt ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. MARTIN n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 26 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1979 et 1980 ;

Article 1er : La requête susvisée de M. Robert MARTIN est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI 256, 256 A
Décret 58-1345 du 23 décembre 1958


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: RICHER
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 21/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00117
Numéro NOR : CETATEXT000007450991 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-03-21;89ly00117 ?
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