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21/03/1989 | FRANCE | N°89LY00258

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 21 mars 1989, 89LY00258


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. ALBENTOSA, domicilié ... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 6 avril 1988 par M. ALBENTOSA, tendant à l'annulation de la décision du la commission du contentieux de l'indemnisation de MARSEILLE du 7 janvier 1988 ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux admini...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. ALBENTOSA, domicilié ... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 6 avril 1988 par M. ALBENTOSA, tendant à l'annulation de la décision du la commission du contentieux de l'indemnisation de MARSEILLE du 7 janvier 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 71-309 du 21 avril 1971 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 février 1989 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller,
- les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. ALBENTOSA demande à être indemnisé à raison de la dépossession d'un chalet qu'auraient possédé ses parents à ORLEANSVILLE (ALGERIE) et dont il serait devenu propriétaire par succession ;
Considérant que les personnes qui prétendent au bénéfice des dispositions de la loi du 15 juillet 1970 ne sont admises à justifier de la réalité et de l'importance de la dépossession que dans les conditions fixées en exécution de cette loi par les décrets en conseil d'Etat pris pour son application ; que l'article 3 du décret du 5 août 1970, relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en ALGERIE, dispose que : "le demandeur doit produire les titres ou tout document administratif de nature à établir son droit de propriété" ;
Considérant que les attestations produites par M. ALBENTOSA, à l'appui de sa demande, n'entrent pas au nombre des moyens de preuve limitativement prévus par les dispositions réglementaires précitées ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de MARSEILLE a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer refusant de lui reconnaître un droit à indemnisation,
Article 1er : La requête susvisée de M. ALBENTOSA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00258
Date de la décision : 21/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX BIENS


Références :

Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 3
Loi 70-632 du 15 juillet 1970


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-03-21;89ly00258 ?
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