Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. ALBENTOSA, domicilié ... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 6 avril 1988 par M. ALBENTOSA, tendant à l'annulation de la décision du la commission du contentieux de l'indemnisation de MARSEILLE du 7 janvier 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 71-309 du 21 avril 1971 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 février 1989 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller,
- les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. ALBENTOSA demande à être indemnisé à raison de la dépossession d'un chalet qu'auraient possédé ses parents à ORLEANSVILLE (ALGERIE) et dont il serait devenu propriétaire par succession ;
Considérant que les personnes qui prétendent au bénéfice des dispositions de la loi du 15 juillet 1970 ne sont admises à justifier de la réalité et de l'importance de la dépossession que dans les conditions fixées en exécution de cette loi par les décrets en conseil d'Etat pris pour son application ; que l'article 3 du décret du 5 août 1970, relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en ALGERIE, dispose que : "le demandeur doit produire les titres ou tout document administratif de nature à établir son droit de propriété" ;
Considérant que les attestations produites par M. ALBENTOSA, à l'appui de sa demande, n'entrent pas au nombre des moyens de preuve limitativement prévus par les dispositions réglementaires précitées ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de MARSEILLE a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer refusant de lui reconnaître un droit à indemnisation,
Article 1er : La requête susvisée de M. ALBENTOSA est rejetée.