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21/03/1989 | FRANCE | N°89LY00264

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 21 mars 1989, 89LY00264


Vu l'ordonnance du président de la 7e sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988 transmettant le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 22 juin 1987, présentée par M. Alain X..., demeurant ... (Var), et tendant à ce que le conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 20 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la réduction des forfaits de bénéfices et de chiffres d'

affaires qui lui ont été assignés au titre de la période biennale 1982...

Vu l'ordonnance du président de la 7e sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988 transmettant le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 22 juin 1987, présentée par M. Alain X..., demeurant ... (Var), et tendant à ce que le conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 20 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la réduction des forfaits de bénéfices et de chiffres d'affaires qui lui ont été assignés au titre de la période biennale 1982-1983,
2) lui accorde la réduction sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 3O décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 21 février 1989 :
- le rapport de M. Y..., président-rapporteur,
- les observations de M. X...,
- les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., entrepreneur de peinture à Sainte-Maxime (Var) du 2 janvier 1982 au 30 novembre 1986, fait appel du jugement du 20 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à la réduction des forfaits de bénéfices et de chiffres d'affaires qui lui ont été assignés au titre de la période biennale 1982-1983 ;
Sur les dégrèvements intervenus :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 16 septembre 1985, postérieure à l'introduction des demandes devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux du Var a dégrevé le requérant de l'impôt sur le revenu d'un montant de 17 922 francs auquel il avait été assujetti au titre de l'année 1982 et a ramené de 21 491 francs à 9 645 francs les droits dont il était redevable au titre de 1983 ; que, par une autre décision du même jour, ledit directeur a réduit respectivement de 12 417 francs à 6 159 francs et de 17 371 francs à 6 529 francs les droits réclamés à l'intéressé au titre de la taxe sur la valeur ajoutée due pour les exercices 1982 et 1983 ; que, dans la mesure des dégrèvements ainsi intervenus, les demandes de M. X... étaient devenues sans objet ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette celles des conclusions de M. X... devenues sans objet au cours de la procédure de première instance, d'évoquer ces conclusions et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.191 et R. 191-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable dont l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire ne peut obtenir, par la voie contentieuse, une réduction des impositions à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée qu'il conteste, qu'en fournissant tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise pouvait produire normalement ou du chiffre d'affaires qu'elle pouvait réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre ;
Considérant que M. X... n'a pas fourni de pareils éléments ; qu'il s'est borné, en première instance, à indiquer que, confiant dans son ancien comptable, il avait signé par erreur la proposition de forfait qui lui avait été présentée et, en appel, à invoquer le caractère trop hâtif, selon lui, du jugement du tribunal et à solliciter un délai destiné à lui permettre de produire des pièces comptables prouvant sa bonne foi, de régler des affaires urgentes et d'engager les services d'un expert-comptable ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au tribunal de différer sa décision, dès lors que l'affaire était en état d'être jugée ; que la cour ne saurait davantage accorder un délai à l'intéressé, alors surtout que plus de dix-huit mois se sont écoulés depuis l'enregistrement de la requête au conseil d'Etat, sans qu'aient été produites les pièces comptables annoncées par le requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté celles de ses conclusions qui ne sont pas devenues sans objet ;

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice du 20 mai 1987 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X... qui tendaient à la réduction d'impositions forfaitaires dont il a été dégrevé par deux décisions du directeur des services fiscaux du Var du 16 septembre 1985.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions mentionnées à l'article précédent.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00264
Date de la décision : 21/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales R191-1
CGI Livre des procédures fiscales L191


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JANNIN
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-03-21;89ly00264 ?
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