La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/1989 | FRANCE | N°89LY00313

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 21 mars 1989, 89LY00313


Vu l'ordonnance du président de la 5e sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988 transmettant le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 19 janvier 1987, et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 mai 1987, présentés par Me LE PRADO, avocat aux Conseils, pour le Centre Hospitalier Régional de Moulins et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal ad

ministratif de Clermont-Ferrand l'a condamné, d'une part, à verser à ...

Vu l'ordonnance du président de la 5e sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988 transmettant le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 19 janvier 1987, et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 mai 1987, présentés par Me LE PRADO, avocat aux Conseils, pour le Centre Hospitalier Régional de Moulins et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné, d'une part, à verser à M. Mohamed X..., représentant son fils mineur Adil, une indemnité de 200 000 francs en réparation du préjudice résultant des conditions dans lesquelles s'est déroulé l'accouchement de Mme X... le 28 juin 1980, d'autre part, à supporter la charge définitive des frais d'expertise,
2) rejette la demande présentée par M. Mohamed X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et, subsidiairement, réduise l'indemnité qui lui a été accordée par les premiers juges,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 3O décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 21 février 1989 :
- le rapport de M. Y..., président-rapporteur,
- les observations de Me LE PRADO, avocat du Centre Hospitalier Régional de Moulins,
- les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que les lésions oculaires dont est atteint le jeune Adil X... sont la conséquence de l'utilisation d'un forceps lors de sa naissance au Centre Hospitalier de Moulins le 28 juin 1980 ; que l'application d'un forceps est un acte médical pour lequel seule l'existence d'une faute lourde est susceptible de mettre en jeu la responsabilité du service hospitalier ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ne s'agit pas d'un acte de soins bénin et la seule circonstance qu'il en soit résulté une blessure grave pour l'enfant ne suffit pas à faire présumer l'existence d'une faute lourde ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déduit l'existence d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité du Centre Hospitalier de Moulins du seul fait que l'utilisation de cette technique d'accouchement ait abouti à un résultat opposé à celui que l'on pouvait normalement en attendre ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que, si le recours à une césarienne a été un moment envisagé, la décision d'y renoncer n'est pas constitutive en l'espèce d'une faute lourde ; que si l'application du forceps, qualifié de laborieux par le dossier médical, témoigne d'une certaine maladresse de la part de l'opérateur, il n'est pas établi que celui-ci aurait, dans l'accomplissement de cet acte difficile, gravement méconnu les règles de l'art et commis ainsi une faute lourde de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; que la circonstance qu'aucun médecin n'ait été présent auprès de Mme X... au début de l'accouchement n'est révélatrice d'aucune faute dans l'organisation du service, dès lors qu'aucune anomalie, hormis sa lenteur, n'a été constatée dans le déroulement du travail et qu'il a été fait appel à un gynécologue quand les efforts expulsifs de la parturiente se sont révélés insuffisants ; qu'enfin le compte rendu opératoire, trop sommaire selon l'expert, est resté sans influence sur les dommages subis par l'enfant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Centre Hospitalier de Moulins est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné au paiement d'une indemnité de 200 000 francs en réparation du préjudice subi par le jeune Adil X... ; que, par voie de conséquence, le recours incident de M. X... tendant au relèvement de l'indemnité allouée par les premiers juges et à la réformation en ce sens du jugement attaqué doit être rejeté ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de M. X...,

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 octobre 1986 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Mohamed X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ainsi que son recours incident sont rejetés.

Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00313
Date de la décision : 21/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE LOURDE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JANNIN
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-03-21;89ly00313 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award