La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/1989 | FRANCE | N°89LY00316;89LY00355;89LY00356

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 21 mars 1989, 89LY00316, 89LY00355 et 89LY00356


1) Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988 par laquelle le président de la 3ème sous-section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la commune de LAVEISSIERE (CANTAL) par Me COUTARD, avocat aux conseils ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 25 février 1987 pour la commune de LAVEISSIERE et tendant :
1) à titre principal à l'annulation du jugement du 4 décem

bre 1986 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND l'a, d...

1) Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988 par laquelle le président de la 3ème sous-section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la commune de LAVEISSIERE (CANTAL) par Me COUTARD, avocat aux conseils ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 25 février 1987 pour la commune de LAVEISSIERE et tendant :
1) à titre principal à l'annulation du jugement du 4 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND l'a, d'une part, déclarée responsable à concurrence de 80 % des divers chefs de préjudice résultant de l'accident mortel de ski dont M. Jean-François X... a été victime le 28 décembre 1984 à la station SUPER LIORAN, d'autre part, condamnée à verser diverses indemnités aux consorts X... en réparation desdits préjudices avant dire droit sur ses conclusions d'appel en garantie contre la régie départementale du LIORAN,
2) à titre subsidiaire à la réformation du jugement par diminution du quantum de responsabilité mis à la charge de l'exposante ; 2) Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988 par laquelle le président de la 3ème sous-section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la commune de LAVEISSIERE, par Me COUTARD, avocat aux conseils ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 3 juin 1987 pour la commune de LAVEISSIERE et tendant à l'annulation du jugement du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND n'a condamné la régie départementale du LIORAN à la garantir qu'à concurrence des deux tiers des condamnations prononcées contre elle en réparation du préjudice subi par les consorts X... du fait de l'accident mortel de ski dont Monsieur Jean-François X... a été victime le 28 décembre 1984 à la station SUPER LIORAN ; 3) Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 3ème sous-section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la régie départementale du LIORAN par la S.C.P BORE et XAVIER, avocat au conseil d'Etat ;
Vu enregistré le 24 juin 1987 et le 23 octobre 1987 au secrétariat du conseil d'Etat la requête et le mémoire ampliatif présenté pour la régie départementale du LIORAN tendant :
1) à titre principal à l'annulation du jugement du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND l'a condamnée à garantir la commune de LAVEISSIERE des deux tiers des condamnations prononcées à son encontre, en réparation du préjudice subi par les consorts X... du fait de l'accident mortel de ski dont Monsieur Jean François X... a été victime le 28 décembre 1984 à la station SUPER LIORAN,
2) subsidiairement à un partage de responsabilité ne laissant à
sa charge au maximum qu'un quart des conséquences dommageables de l'accident et à une réduction du montant des indemnités allouées ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 février 1989 : - le rapport de M. LANQUETIN , conseiller,
- les observations de Me CABANES substituant Me COUTARD, avocat de la commune de LAVEISSIERE, et de Me ALBOU DUPOTY substituant Me ODENT, avocat des Consorts X...,
- et les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que par requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 89LY000316, la commune de LAVEISSIERE (CANTAL) demande l'annulation du jugement en date du 4 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND l'a déclaré responsable, dans la proportion de 80 %, de l'accident mortel de ski dont Monsieur X... a été victime le 28 décembre 1984 à la station SUPER LIORAN, et l'a condamnée par voie de conséquence à indemniser les ayants droits de l'intéressé pour leur préjudice résultant du décès de ce dernier ; que par requête n° 89LY00355 la commune précitée demande que soit annulé le jugement du 26 mars 1987 du même tribunal administratif décidant que la régie départementale du LIORAN ne la garantirait qu'à raison des deux tiers du montant des condamnations prononcées à son encontre, que la régie départementale du LIORAN pour sa part à également interjeté appel par requête n° 89LY00356 du jugement du 26 mars 1987 ; que les trois requêtes sus-mentionnées concernant les conséquences d'un même accident, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 4 décembre 1986 :
Sur l'intervention de la régie départementale du LIORAN :
Considérant que la Régie départementale de LIORAN a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la requête de la commune de LIORAN :
Considérant que Monsieur Jean-François X... s'est tué sur la piste dite du BURON de la station de SUPER LIORAN en heurtant, au bas du mur d'arrivée, un talus alors qu'il avait perdu l'équilibre en voulant éviter un skieur qui avait surgi d'une autre piste débouchant en contre bas ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en haut du mur d'arrivée le croisement en contrebas était signalé par un panneau de type routier ; que les caractéristiques de ce mur, long de 54 mètres et large de 23 mètres, permettaient à ceux qui l'empruntaient d'avoir une réaction utile et adaptée au danger potentiel signalé, alors surtout qu'il s'agissait d'une piste rouge destinée aux bons skieurs ; qu'une signalisation adéquate au départ de la piste sur le degré de difficulté de celle-ci évitait tout risque d'erreur sur le caractère ainsi présenté ; que les pourtours de la piste constitués de fossés peu profonds remontant en des talus ne nécessitaient pas la présence de filets protecteurs ; que dans ces conditions et même si la seconde piste, classée piste bleue, était d'une difficulté moindre que celle du BURON et donc empruntée par des skieurs moins expérimentés, le danger rencontré à la jonction des deux pistes par ceux venant de la piste rouge n'excédait pas le danger contre lequel les intéressés devaient personnellement par leur prudence se prémunir ; que l'état de la neige le jour de l'accident n'était pas de nature à modifier cette situation dès lors que si le mur d'arrivée de la piste du BURON présentait juste au milieu de son sommet un mauvais enneigement, tout le parcours suivant était correctement enneigé, circonstance permettant une utilisation de toute la surface de la piste ; que dans ces circonstances le maire n'a commis dans l'exercice de ses pouvoirs de police aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de LAVEISSIERE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND, par le jugement attaqué du 4 décembre 1986, a retenu sa responsabilité dans l'accident de Monsieur X... pour faute du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police en matière de sécurité ; que faisant droit à la requête de la commune il y a donc lieu d'annuler ledit jugement ;
Sur les conclusions contre le jugement du 26 mars 1987 :
Considérant que par suite de l'annulation du jugement du 4 décembre 1986 il y a lieu de procéder également par voie de conséquence à l'annulation du jugement du 26 mars 1987 qui avait accueilli pour partie l'appel en garantie formé par la commune de LAVEISSIERE contre la régie départementale du LIORAN pour les condamnations pécuniaires prononcées au profit des ayants droits de M. X... ;
Article 1er : L'intervention de la Régie départementale du LIORAN dans l'affaire 89LY00316 est admise.
Article 2 : Les jugements en date du 4 décembre 1986 et du 26 mars 1987 du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND sont annulés.
Article 3 : La demande présentée par les Consorts X... et leur recours incident sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00316;89LY00355;89LY00356
Date de la décision : 21/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - PISTES DE SKI


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-03-21;89ly00316 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award