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21/03/1989 | FRANCE | N°89LY00353

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 21 mars 1989, 89LY00353


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la SCP G. LE BRET L. DE LANOUVELLE avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation, pour M. Claude GUILLOT, demeurant 9, rue Pierre Corneille 69000 LYON ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 29 février 1988 et le mémoire

complémentaire enregistré le 14 mars 1988, tendant à l'annulation d...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la SCP G. LE BRET L. DE LANOUVELLE avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation, pour M. Claude GUILLOT, demeurant 9, rue Pierre Corneille 69000 LYON ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 29 février 1988 et le mémoire complémentaire enregistré le 14 mars 1988, tendant à l'annulation d'une ordonnance de référé rendue le 5 février 1988 par le président du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande de nouvelle expertise et à l'institution d'une expertise complémentaire,
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la société anonyme d' entreprise industrielle qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment les articles R 117 à R 136 dudit code ;
Vu la loi n°77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 février 1989 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller,
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, depuis une ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble en date du 15 décembre 1986, de nouveaux désordres sont apparus dans la cave de M. GUILLOT, à Poët-Laval (DROME) dont l'origine, en l'état des éléments connus, ne peut être déterminée ; qu'à l'appui de sa demande de nouvelle expertise, M. GUILLOT fournit divers éléments, et notamment un constat d'huissier faisant état de l'effondrement du plafond de sa cave, qui justifient la mesure sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GUILLOT est fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'institution d'une nouvelle expertise, et qu'il y a lieu pour le juge d'appel de prescrire cette mesure ;
Article 1er : L'ordonnance du 5 février 1988 rendue par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : Il est ordonné un complément d'expertise, confié à M. Jean CARMEILLE, architecte, domicilié 3, rue du Polygone 26000 VALENCE qui aura pour mission :
- de se rendre sur les lieux, d'examiner et de décrire les désordres nouveaux survenus dans la cave de M. GUILLOT à Poët-Laval,
- de préciser l'origine exacte desdits désordres,
- de proposer les solutions nécessaires pour les faire cesser,
- d'évaluer le coût des travaux de remise en état des lieux, consécutifs à ces nouveaux désordres.
Article 3 : L'expert déposera son rapport en 4 exemplaires, dans le délai de 2 mois, à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Les frais d'expertise seront avancés par M. GUILLOT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00353
Date de la décision : 21/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-03-21;89ly00353 ?
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