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21/03/1989 | FRANCE | N°89LY00642

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 21 mars 1989, 89LY00642


Vu l'ordonnance du président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988 transmettant le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 17 juillet 1985 et le mémoire complémentaire enregistré le 15 novembre 1985, présentés pour le département de l'Allier représenté par le président du conseil général dudit département par Me Jean-Claude Z..., avocat aux Conseils, et tendant à ce que le conseil d

'Etat :
1) annule le jugement du 25 avril 1985 par lequel le tribunal ad...

Vu l'ordonnance du président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988 transmettant le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 17 juillet 1985 et le mémoire complémentaire enregistré le 15 novembre 1985, présentés pour le département de l'Allier représenté par le président du conseil général dudit département par Me Jean-Claude Z..., avocat aux Conseils, et tendant à ce que le conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 25 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré recevable la demande des sociétés anonymes ROGER Y... et X... FRANCE tendant à la condamnation du département de l'Allier à leur payer la somme de 4.234.639,92 francs avec les intérêts et ordonné, avant dire droit, une expertise,
2) rejette comme irrecevable la requête des sociétés ROGER MARTIN et CITRA FRANCE,
3) subsidiairement, condamne solidairement les sociétés ROGER MARTIN et CITRA FRANCE à lui payer la somme de 421.905 francs avec les intérêts et la capitalisation des intérêts, faisant droit ainsi à la demande reconventionnelle présentée au tribunal administratif par le département,
4) plus subsidiairement encore, étende la mission de l'expert désigné par les premiers juges à la prise en considération des éléments permettant de statuer sur la demande reconventionnelle du département de l'Allier, Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 3O décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 21 février 1989 :
- le rapport de M. JANNIN, président-rapporteur,
- les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a déclaré recevable la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 50-11 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 : "si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations" ; qu'aux termes de l'article 50-12 dudit cahier des clauses administratives générales : "après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur " ; qu'aux termes de l'article 50-21 : "lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus" ; qu'aux termes de l'article 50-31 : "si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception par la personne responsable du marché de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par marché du 5 janvier 1977, le département de l'Allier a confié aux sociétés Entreprise ROGER Y... et X... FRANCE la construction d'une voie express entre la RN 145 au Montet et la RN 9 à Chemilly ; que la direction départementale de l'équipement de l'Allier a été désignée comme maître d'oeuvre et le préfet de l'Allier comme personne responsable du marché ;

Considérant que, le 10 septembre 1979, les entreprises ont saisi le maître d'oeuvre d'un mémoire tendant à l'indemnisation de préjudices divers ; qu'il résulte des termes de ce mémoire qu'il doit être regardé comme présenté au titre de l'article 50-11 précité du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; qu'il a été transmis par le maître d'oeuvre avec son avis à la personne responsable du marché le 8 novembre 1979 ; qu'en vertu de l'article 50-12 du cahier des clauses administratives générales, celle-ci devait notifier ou faire notifier aux entreprises sa proposition de règlement dans les deux mois suivant le 10 septembre 1979, soit au plus tard le 10 novembre 1979 ; qu'à cette date les entreprises, qui n'avaient reçu aucune proposition de règlement de la part du préfet de l'Allier, disposaient sous peine de forclusion d'un délai de trois mois pour saisir le préfet du mémoire complémentaire prévu par l'article 50-21 du cahier des clauses administratives générales ; qu'elles ont adressé un nouveau mémoire au maître d'oeuvre, à qui il appartenait de le transmettre au préfet, le 23 janvier 1980, soit avant l'expiration du délai de trois mois qui leur était imparti ; que le département de l'Allier n'est pas fondé à soutenir que ce mémoire ne saurait constituer le mémoire complémentaire prévu à l'article 50-21 du cahier des clauses administratives générales au motif qu'il se contentait de reproduire à quelques variantes près la réclamation initiale du 10 septembre 1979 ; qu'en effet aucune disposition du cahier des clauses administratives générales n'impose, pour le mémoire de l'article 50-21, un contenu différent du mémoire initial prévu par l'article 50-11 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 50-31 précité du cahier des clauses administratives générales, aucune décision n'ayant été notifiée aux entreprises dans le délai de trois mois calculé à partir de la date de réception de leur second mémoire par le préfet de l'Allier, lesdites entreprises avaient la faculté de saisir le tribunal administratif sans condition de délai ; qu'ainsi leur requête, enregistrée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 23 juillet 1980, n'était entachée d'aucune forclusion, contrairement à ce que soutient le département requérant ; que, par suite, ledit département n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré recevable la requête des Sociétés Entreprise ROGER Y... et X... FRANCE ;
Sur les conclusions relatives à la mission de l'expert désigné par les premiers juges :

Considérant qu'en ordonnant, par le jugement attaqué, une mesure d'instruction portant sur les seules conclusions de la requête des sociétés ROGER Y... et X... FRANCE, à l'exclusion des conclusions reconventionnelles du département de l'Allier, le tribunal administratif ne peut être regardé ni comme ayant omis de statuer sur lesdites conclusions reconventionnelles, ni comme les ayant implicitement rejetées ; qu'il ne peut être regardé non plus comme n'ayant pas légalement justifié sa décision au motif qu'il n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles il a estimé devoir consulter un expert sur les seules conclusions des sociétés requérantes et non sur les conclusions reconventionnelles du département défendeur ; qu'ainsi le jugement attaqué ne comporte sur ce point aucune irrégularité ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu pour la cour administrative d'appel d'étendre la mission de l'expert désigné par les premiers juges ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation solidaire des sociétés ROGER Y... et X... FRANCE au paiement de la somme de 421 905 francs :
Considérant que ces conclusions ne font que reprendre les conclusions reconventionnelles présentées par le département de l'Allier en première instance et sur lesquelles le tribunal administratif n'a pas statué dans le jugement avant dire droit attaqué ; que de telles conclusions, reprises en appel avant qu'il y ait été statué par les premiers juges, sont irrecevables,

Article 1er : La requête du département de l'Allier est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00642
Date de la décision : 21/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - DELAIS DE RECOURS - Recours administratifs préalables - Article 50 du C - C - A - G - -travaux de 1976 - Délai de recours contentieux lorsqu'aucune décision n'est notifiée en réponse au mémoire complémentaire.

39-08-01-04 Aucune disposition du CCAG-travaux de 1976 n'impose, pour le mémoire complémentaire prévu à l'article 50-21, un contenu différent du mémoire initial prévu par l'article 50-11.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Article 50 du C - C - A - G - -travaux de 1976 - Contenu du mémoire complémentaire prévu à l'article 50-21.

39-08-01-02 En vertu de l'article 50-31, si aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur dans le délai de trois mois calculé à partir de la date de réception par la personne responsable du marché du mémoire prévu à l'article 50-21, ledit entrepreneur a la faculté de saisir le tribunal administratif sans condition de délai.


Références :

Décret 76-87 du 21 janvier 1976


Composition du Tribunal
Président : M. Jannin
Rapporteur ?: M. Jannin
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-03-21;89ly00642 ?
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