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20/04/1989 | FRANCE | N°89LY00047

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 20 avril 1989, 89LY00047


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n°88.906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le centre hospitalier régional (C.H.R.) de SAINT-ETIENNE, par Me LE PRADO ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat les 19 janvier 1987 et 18 mai 1987 et tendant à l'annulation du jugement

du 13 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de LYON l'a ...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n°88.906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le centre hospitalier régional (C.H.R.) de SAINT-ETIENNE, par Me LE PRADO ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat les 19 janvier 1987 et 18 mai 1987 et tendant à l'annulation du jugement du 13 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de LYON l'a condamné à verser :
1°) à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne la somme de 117 063,29 francs au titre des arrérages de la rente d'invalidité servie à Mme X..., une part de la rente servie et à servir depuis le 1er mars 1986 à Mme X..., part dont le capital représentatif est de 782 936,71 francs et les intérêts de droit,
2°) à Mme X... la somme de 450 000 francs majorée des intérêts de droit et diminuée de la provision de 100 000 francs déjà versée,
3°) la somme de 1 400 francs au titre des frais d'expertise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 16 mars 1989 :
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller,
- les observations de la S.C.P. LE PRADO, avocat aux conseils,
- les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision du 25 juillet 1986, le conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 15 novembre 1984 qui a déclaré le C.H.R. de Saint-Etienne entièrement responsable de la névrite optique dont a été atteinte Mme X... ; qu'en revanche, le taux d'incapacité permanente a été fixé pour la première fois dans le jugement attaqué ; qu'ainsi, le C.H.R. est fondé à le discuter sans qu'il puisse lui être opposé l'autorité de chose jugée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de LYON a pu valablement tenir compte d'un rapport établi par un expert commis par un magistrat de l'ordre judiciaire dès lors que ce rapport avait été versé au dossier par Mme X... et que le C.H.R. de Saint-Etienne en a eu connaissance et a été en mesure de le discuter, alors même que les premiers juges avaient ordonné une expertise complémentaire ; qu'au surplus, les missions assignées à l'expert, nommé par le tribunal administratif, ne font pas double emploi avec les conclusions contenues dans le précédent rapport et qu'il ne résulte pas du jugement du 15 novembre 1984 que l'expertise judiciaire ait été considérée comme non probante par les premiers juges ;
Sur l'étendue du préjudice subi :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les praticiens qui ont examiné Mme X..., d'une part dans le cadre de l'expertise judiciaire et, d'autre part, en exécution du jugement avant dire droit en date du 15 novembre 1984 rendu par le tribunal administratif de LYON, aboutissent à des conclusions différentes quant à la gravité des conséquences de la névrite optique dont a souffert l'intéressée après administration d'Ethambutol ;
Considérant que l'état du dossier ne permet pas, dès lors, de déterminer l'étendue du préjudice subi par Mme X... ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur la requête du C.H.R. de Saint-Etienne et le recours incident de Mme X..., d'ordonner une expertise en vue de déterminer la nature exacte et l'intensité de l'affection dont souffre l'intéressée à la suite de l'absorption d'Ethambutol ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête du C.H.R. de Saint-Etienne et le recours incident de Mme X..., procédé à une expertise en vue de déterminer l'état réel de l'acuité visuelle de Mme X... et la date de consolidation de l'état de celle-ci.
Article 2 : M. Daniel Y..., Chef de service à l'Hôpital Foch ..., est désigné comme expert ; il s'adjoindra, à titre de sapiteur, un médecin-psychiatre de son choix.
Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit ou devant le président de la cour administrative d'appel ; le rapport d'expertise sera déposé en 4 exemplaires au greffe de la cour administrative d'appel dans le délai de six mois suivant la prestation de serment.
Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.


Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02-02-01,RJ1 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE -Expertises ordonnées l'une par le juge judiciaire, l'autre par le juge administratif ayant abouti à des conclusions différentes - Nouvelle expertise diligentée en appel sur le point de divergence (1).

54-04-02-02-01 Deux expertises, l'une diligentée par un magistrat de l'ordre judiciaire et l'autre ordonnée dans le cadre de l'instruction d'une requête auprès de la juridiction administrative, ayant abouti à des conclusions différentes quant à la gravité des conséquences d'une faute commise lors de soins administrés à une malade, il y a lieu à nomination d'un nouvel expert aux fins de se prononcer sur la nature exacte et l'intensité de l'affection dont souffre l'intéressée.


Références :

1.

Rappr. CE, 1983-10-26, Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation c/ Mme Perroy, n° 38864, T. p. 823 (contrariété entre une expertise administrative et l'expertise ordonnée par les premiers juges)


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: Mme Haelvoet
Rapporteur public ?: M. Rouvière

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 20/04/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00047
Numéro NOR : CETATEXT000007450674 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-04-20;89ly00047 ?
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