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20/04/1989 | FRANCE | N°89LY00166

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 20 avril 1989, 89LY00166


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société Eurotex, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., représentée par son liquidateur en exercice et ayant pour avocat Me X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 11 février 1987 et

le mémoire complémentaire enregistré le 11 juin 1987 et tendant à :
1°) l'...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la société Eurotex, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., représentée par son liquidateur en exercice et ayant pour avocat Me X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 11 février 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 11 juin 1987 et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 10 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge, d'une part, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Grenoble et, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er mai 1976 au 31 décembre 1979,
2°) la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 16 mars 1989 :
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller,
- les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité du jugement attaqué
Considérant que la société Eurotex soutient que, dans le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE n'a pas répondu au moyen relatif au défaut d'interruption du délai de prescription ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'en confirmant la régularité des notifications de redressement des 21 mai 1981 et 4 août 1982, les premiers juges ont implicitement admis qu'elles avaient valablement interrompu le délai de prescription sans qu'il soit nécessaire d'expliciter une telle conséquence qui découle à l'évidence de ladite régularité ;
Sur la régularité de la procédure d'impo-sition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A-2 du code général des impôts repris à l'article L 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;

Considérant que la société Eurotex soutient que les notifications de redressements des 21 mai 1981 et 4 août 1982 étaient contradictoires et ne lui ont pas permis de formuler des observations ; que dans la lettre sus-visée du 21 mai 1981, le vérificateur indiquait : "Parmi les créances inscrites chaque année à un compte de pertes, certaines apparaissent en effet comme irrecouvrables, compte tenu du fait que vous n'avez plus l'adresse de votre client ou que celui-ci est insolvable ou que les poursuites que vous avez engagées sont demeurées vaines. Leur montant hors taxe s'élève à : exercice 76-77 : 193 380 francs, 1978 :70 535 francs, 1979 : 192 108 francs . Le montant de créances restantes, considérées comme perdues est de: exercice 76-77 : 382 840 francs, 1978 : 194 653 francs, 1979 : 465 474 francs. En fait, ces dernières ne sont pas irrecouvrables et il s'avère que le taux de recouvrement d'après votre comptabilité est de 30 %. Il est donc possible d'admettre une provision de 70 % de leur valeur hors taxe, compte tenu que vous avez communiqué à l'administration, dans les délais requis pour la remise des résultats fiscaux, la liste de vos débiteurs douteux ..." ; que dans la lettre précitée du 4 août 1982, il était précisé : "Les dispositions législatives relatives aux provisions ... ne permettent pas au soussigné de maintenir les redressements tels qu'ils vous ont été notifiés le 21 mai 1981. En effet, le code prévoit que le bénéfice net est établi sous déduction des provisions à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54 du code général des impôts. Les textes fiscaux ne permettent donc pas d'admettre une provision qui n'a pas été comptabilisée et n'a pas figuré sur le relevé des provisions. Aussi les créances suivantes qui sont simplement douteuses et non irrecouvrables car elles font chaque année l'objet de recouvrements ne sauraient être admises dans les pertes de l'exercice ..." ; qu'il résulte clairement de ces termes que l'administration a corrigé, dans la seconde notification, une erreur commise dans la première sans méconnaître les règles de la prescription, les redressements de l'exercice 1976-1977 n'ayant pas été modifiés ; que la nature et les motifs du redressement étaient expliqués de telle sorte qu'ils puissent être discutés normalement et qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière et, par suite, n'aurait pas interrompu le délai de prescription ;
Sur le bien-fondé des impositions
en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés
Considérant que pour la détermination du bénéfice net imposable, les entreprises peuvent déduire le montant des créances devenues irrecouvrables à condition que cette perte présente, à la clôture de l'exercice, un caractère certain et définitif ; que si la perte, sans être certaine, est néanmoins probable, il est alors possible de déduire une provision, ainsi que le prévoit l'article 39-5 du code général des impôts ; que le choix de l'une ou l'autre déduction est une décision de gestion opposable au contribuable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Eurotex a, au cours des exercices vérifiés, directement inclus dans ses charges le montant des créances qu'elle estimait irrecouvrables ; qu'en s'abstenant de comptabiliser les sommes litigieuses à un compte de provisions, la société requérante a pris une décision de gestion sur laquelle il ne lui est plus possible de revenir ; qu'il est constant qu'elle n'a, ni au cours du contrôle, ni dans le cadre de la procédure contentieuse, établi le caractère définitif des pertes alléguées ; qu'il résulte clairement des notifications de redressement précitées que le vérificateur n'a jamais admis une telle déduction, ses observations ne concernant que les provisions ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration les a réintégrées dans les résultats des exercices vérifiés ;
en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée
Considérant qu'aux termes de l'article 272-1 du code général des impôts : "Si la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue à l'occasion de ventes ou de services qui sont par la suite résiliés, annulés ou qui restent impayés, elle est imputée sur la taxe due pour les opérations faites ultérieurement" ;
Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que la société Eurotex n'a pas apporté la preuve du caractère définitivement irrecouvrable des créances litigieuses au cours de la période vérifiée ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à solliciter la restitution de la taxe correspondante ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 203 du livre des procédures fiscales :"Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omisssions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande" ;

Considérant que la société soutient que, malgré l'irrégularité de l'avis de vérification afférent à l'année 1980 , l'administration a indiqué sur l'avis de mise en recouvrement la période allant du 1er mai 1976 au 31 août 1980 et a exercé son droit de compensation sur des insuffisances relevées au titre de 1980 ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que si l'avis de mise en recouvrement du 11 septembre 1981 porte, effectivement, l'indication de la période allant du 1er mai 1976 au 31 août 1980, il est constant qu'aucun rappel n'a été effectué au titre de l'année 1980 ; que, dans sa réclamation du 22 décembre 1981, la société Eurotex a demandé que soient pris en compte les reversements de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle avait procédé, en février 1980, lors de l'encaissement de créances douteuses ; que dans le cadre de l'exercice du droit de compensation, l'administration lui a opposé une insuffisance dans l'assiette de la taxe résultant d'un décalage du fait générateur au cours de la période du 1er janvier 1980 au 31 août 1980 et qu'elle n'avait pas mise en recouvrement ; qu'il résulte de l'article L 203 sus-visé que la compensation s'exerce de plein droit en dehors de toute procédure de vérification ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de vérification du 14 mai 1981 relatif à ladite période est, dès lors, inopérant ; qu'en admettant que l'avis de vérification soit effectivement irrégulier, la vérification de comptabilité a néanmoins porté, en matière de T.V.A., sur les huit premiers mois de l'année 1980 ; qu'ainsi, il y a donc identité de période entre les insuffisances relevées, et qui ne sont pas contestées, et le dégrèvement reconnu justifié et que l'administration a pu, à bon droit, faire intervenir son droit de compensation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Eurotex n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande ;
ARTICLE 1er : la requête de la société Eurotex est rejetée


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00166
Date de la décision : 20/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION.


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L57, L203
CGI 1649 quinquies A par. 2, 54, 39 par. 1 5°, 272 par. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: HAELVOET
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-04-20;89ly00166 ?
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