Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 7e sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. AYME, demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 31 décembre 1988 et tendant :
1° à l'annulation du jugement du 2 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune d'Annemasse et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1978,
2° à la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 3O décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 mars 1989 :
- le rapport de Mme HAELVOET, conseiller,
- les conclusions de M. X..., commisaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête
Considérant qu'aux termes de l'article R200.17 du Livre des procédures fiscales : "les requêtes par lesquelles les jugements des tribunaux administratifs peuvent être attaqués devant le conseil d'Etat sont présentés dans les conditions prévues aux articles R191 et R204 du code des tribunaux administratifs ...", que selon l'article R192 dudit code : "sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. AYME a reçu notification du jugement attaqué le 12 décembre 1986 ; que sa requête enregistrée le 31 décembre 1986, soit avant l'expiration du délai prévu par l'article R192 du code susvisé, est donc recevable ;
Sur le bien-fondé des impositions
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs à la procédure d'imposition d'office qu'aurait encourue le requérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article L192 du Livre des procédures fiscales alors applicable : "si la base d'imposition retenue par l'administration à la suite d'un redressement est conforme à l'avis de la commission départementale ... la charge de la preuve incombe au contribuable" ;
Considérant que M. AYME soutient que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en date du 26 avril 1983 n'est pas suffisamment motivé et qu'une telle irrégularité est de nature à faire peser sur l'administration la charge de la preuve du bien-fondé des impositions ;
Mais, considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier, que si la commission a retenu le montant des achats revendus fixé par l'administration, après avoir indiqué que ce montant devait être diminué de celui des prélèvements en nature effectués par l'exploitant et le personnel, des consommations offertes, de la "casse" et des pertes éventuelles, elle a proposé des coefficients multiplicateurs inférieurs à ceux déterminés par l'administration ; qu'il est clair que cette réfaction n'avait d'autre but que de prendre en considération les achats non commercialisés dont le montant pouvait être aisément reconstitué ; qu'ainsi, le requérant disposait d'éléments suffisants pour critiquer utilement les bases d'imposition déterminées aux termes d'un avis suffisamment motivé ;
Considérant dès lors, et en application de l'article L192 sus-visé, que M. AYME supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions litigieuses, conformes à l'avis de la commission ; qu'il est constant que cette preuve n'est pas apportée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AYME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
ARTICLE 1er : La requête susvisée de M. AYME est rejetée.