La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/1989 | FRANCE | N°89LY00242

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 20 avril 1989, 89LY00242


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le centre hospitalier de BOURG-EN-BRESSE ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 3 août 1987, présentée pour le centre hospitalier de BOURG-EN-BRESSE par la SCP LE PRADO, avocat aux conseils et tendant à l'annulation du juge

ment en date du 20 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de L...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le centre hospitalier de BOURG-EN-BRESSE ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 3 août 1987, présentée pour le centre hospitalier de BOURG-EN-BRESSE par la SCP LE PRADO, avocat aux conseils et tendant à l'annulation du jugement en date du 20 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de LYON l'a condamné à verser :
- une rente annuelle de 200 000,00 Francs à Arnaud X... jusqu'à la date à laquelle il atteindra 18 ans, avec jouissance au 2 mai 1980, majoré par application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L 434.17 du code de la sécurité sociale et intérêts au taux légal à compter du 4 août 1982 en réparation du préjudice résultant de l'encéphalopathie majeure avec infirmité motrice cérébrale dont est atteint Arnaud X... du fait de l'asphyxie néo-natale survenue durant l'accouchement pratiqué le 2 mai 1980 audit centre hospitalier,
- la somme de 158 784,02 Francs à la caisse primaire d'assurance maladie de l'AIN au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et d'hospitalisation,
- les frais d'expertise s'élevant à 1 250,00 Francs,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 mars 1989 :
- le rapport de Mme DU GRANRUT, conseiller,
- les observations de la SCP LE PRADO, avocat du centre hospitalier de BOURG-EN-BRESSE et de la SCP DENARD, substituant la SCP BORE-XAVIER, avocat des époux X...,
- les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait le tribunal administratif de LYON à mettre en demeure le centre hospitalier de BOURG-EN-BRESSE avant d'inscrire à l'audience le 6 mai 1987 le litige qui l'opposait aux époux X..., le mémoire après expertise présenté par les époux X... et enregistré le 15 avril 1987 lui ayant été notamment régulièrement communiqué et le requérant ayant été averti que ses observations devaient être produites ;
Considérant par ailleurs que si une ordonnance du président du tribunal administratif réouvrant l'instruction est nécessaire pour que le mémoire après expertise du 15 avril 1987 soit pris en considération, elle n'entraîne aucune obligation pour le président d'ordonner une nouvelle clôture de l'instruction ; qu'ainsi la procédure de première instance a été régulière ;
Sur le fond :
Considérant que le défaut de monitorage de l'accouchement et l'absence de disponibilité d'une anesthésiste au moment de l'extraction de l'enfant par application du forceps, qui ont été des facteurs déterminants de l'asphyxie néo-natale d'Arnaud X... ayant entraîné une encéphalopathie majeure avec infirmité motrice cérébrale, constitue une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service qui a privé la parturiente et son enfant à naître des garanties médicales essentielles ; qu'une telle faute engage la responsabilité du service public hospitalier ;
Sur l'indemnité :
Considérant qu'en fixant à 200 000,00 Francs le montant de la rente annuelle à allouer à Arnaud X... jusqu'à sa majorité le tribunal administratif de LYON a fait dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation du préjudice exceptionnellement grave subi par le jeune Arnaud X... ; que le droit à l'allocation d'éducation spéciale, comme à la prise en charge des frais en institution par la caisse d'assurance maladie, n'étant pas lié aux ressources du bénéficiaire mais prescrites par la commission départementale d'éducation spécialisée, les aides éventuelles de la collectivité n'ont pas à venir en déduction de l'indemnité destinée à compenser les préjudices subis par une victime d'un mauvais fonctionnement du service public hospitalier ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'AIN :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'AIN est recevable à demander le remboursement des nouvelles prestations effectivement servies depuis l'intervention du jugement attaqué ; qu'à ce titre, cependant la caisse primaire d'assurance maladie de l'AIN ne doit être remboursée que de la somme supplémentaire justifiée de 19 520,13 Francs ; que par contre, les frais d'appareillage éventuels dont le paiement n'est pas justifié, ne peuvent en l'état donner lieu à remboursement ;
ARTICLE 1er : La requête du centre hospitalier de BOURG-EN-BRESSE est rejetée.
ARTICLE 2 : Le centre hospitalier Emile Y... est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'AIN la somme de 178 304,15 Francs et l'article 2 du jugement en date du 20 mai 1987 étant modifié en ce qu'il a de contraire.
ARTICLE 3 : Le surplus des demandes formulées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'AIN est rejeté.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE -Défaut de monitorage d'un accouchement et indisponibilité d'un anesthésiste.

60-02-01-01-01-01 Enfant victime d'une asphyxie néo-natale du fait d'un défaut de monitorage de l'accouchement et de l'absence de disponibilité d'une anesthésiste au moment de son extraction par application du forceps qui a entraîné une encéphalopathie majeure avec infirmité motrice cérébrale. Faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: Mme du Granrut
Rapporteur public ?: M. Rouvière

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 20/04/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00242
Numéro NOR : CETATEXT000007450691 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-04-20;89ly00242 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award