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20/04/1989 | FRANCE | N°89LY00249

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 20 avril 1989, 89LY00249


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988 par laquelle le Président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme Veuve de VESINE-LARUE ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 19 janvier 1987 présentée par Mme Veuve de X... demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision en date du 3 décembre 1986 par laquelle la commission

du contentieux de l'indemnisation siègeant à Nice a rejeté son pourvo...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988 par laquelle le Président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Mme Veuve de VESINE-LARUE ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 19 janvier 1987 présentée par Mme Veuve de X... demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision en date du 3 décembre 1986 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation siègeant à Nice a rejeté son pourvoi et confirmé la décision n° 786/LIQ/REC du 26 janvier 1986 lui refusant une indemnisation pour une propriété comportant deux villas et un terrain sis à Alger au lieu-dit le Parc Stephan et dont elle détient un quart indivis
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 mars 1989 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller
- les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article deux alinéa 1er de la loi du 15 juillet 1970, le bénéfice du droit à indemnisation n'est reconnu qu'aux personnes physiques qui ont été dépossédées avant le 1er juin 1970 d'un bien situé dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;
Considérant que si Madame Veuve de VESINE-LARUE, propriétaire indivise d'une propriété sise à Alger au lieu-dit le Parc Stephan a déposé une demande d'indemnisation auprès des services de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (A.N.I.F.O.M.) à Toulon le 21 octobre 1971, elle n'a pas apporté la preuve de sa dépossession des immeubles composant ladite propriété avant la date du 15 juillet 1970 ;
Considérant qu'il résulte au contraire d'une enquête effectuée le 26 mai 1975 qu'à cette date lesdits immeubles étaient la résidence de l'une des trois propriétaires indivises ;
Considérant qu'il suit de là que Madame Veuve de VESINE-LARUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la commission du contentieux de l'indemnisation siègeant à Nice a rejeté son recours,
Article 1er : La requête de Madame Veuve VESINE-LARUE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00249
Date de la décision : 20/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 2 al. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Du Granrut
Rapporteur public ?: Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-04-20;89ly00249 ?
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