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20/04/1989 | FRANCE | N°89LY00251

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 20 avril 1989, 89LY00251


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 1988 par laquelle le président de la 10e sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Claude AMOYAL ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 29 janvier 1988, présentée par M. Claude X..., demeurant ... à Nice 06000 et tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 1987 par laquelle la Commissio

n du Contentieux de l'indemnisation siégeant à Nice a confirmé la déci...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 1988 par laquelle le président de la 10e sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Claude AMOYAL ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 29 janvier 1988, présentée par M. Claude X..., demeurant ... à Nice 06000 et tendant à l'annulation de la décision en date du 9 décembre 1987 par laquelle la Commission du Contentieux de l'indemnisation siégeant à Nice a confirmé la décision du 3 juin 1981 par laquelle le Directeur Général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer a fixé le montant de son indemnisation pour le cabinet médical qu'il exploitait à Oran ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 3O décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 mars 1989 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller,
- les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des articles 62 et 63 du décret n° 70-720 du 5 août 1970 "la valeur d'indemnisation des éléments corporels et incorporels servant à l'exercice de l'activité est fixée au montant du revenu annuel moyen calculé sur la base des résultats nets de deux années d'exercice de la profession justifiés par la production des documents délivrés aux intéressés par les services chargés de l'assiette de l'impôt ou de son recouvrement au titre de deux années d'activité, complètes et consécutives, comprises parmi les quatre années civiles ayant précédé celle de la cession d'activité : avertissements, extraits des rôles et pièces de correspondance administrative en leur possession et se rapportant à l'activité exercée" ;
Considérant que M. AMOYAL, qui soutient d'abord que pour l'année 1960 les éléments ayant servi de base au calcul de son revenu annuel moyen déclaré ont été modifiés, n'apporte à l'appui de cette affirmation aucun élément de nature à en établir le bien fondé ;
Considérant, par ailleurs, que si l'article 65 du décret n° 70-720 du 5 août 1970 prévoit que "par dérogation aux dispositions qui précèdent, les demandeurs sont admis à établir la consistance et la valeur du matériel affecté à l'activité professionnelle, à l'exclusion des véhicules automobiles, par la production des contrats d'assurance destinés à le garantir ou par la production des factures ou des duplicata de factures des fournisseurs, lorsque la date de la facture n'est pas antérieure de plus de cinq années à la date de cessation d'activité" ; M. AMOYAL ne produit, à l'appui du moyen qu'il soutient également, tendant à établir une sous évaluation du matériel dont il usait, aucun des documents ci-dessus décrits ;
Considérant qu'il suit de là que M. AMOYAL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée la Commission du contentieux de l'indemnisation a confirmé la décision du directeur général de l'A.N.I.F.O.M. n° 318.335/LIQ/N du 3 juin 1981 fixant forfaitairement le montant de son indemnisation.
ARTICLE 1er : La requête de M. AMOYAL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00251
Date de la décision : 20/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-02-04 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES PROFESSIONS NON-SALARIEES AUTRES QUE COMMERCIALES, INDUSTRIELLES OU ARTISANALES


Références :

Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 62, art. 63, art. 65


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-04-20;89ly00251 ?
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