La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/1989 | FRANCE | N°89LY00252

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 20 avril 1989, 89LY00252


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au Greffe de la cour le 19 décembre 1988 par laquelle le président de la 10e sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Jacques NEHLIL ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 30 juillet 1987 présentée par M. Jacques X..., demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mars 1987 par laquelle la commission du contentieux de

l'indemnisation, siégeant à Nice a rejeté son pourvoi concernant ...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au Greffe de la cour le 19 décembre 1988 par laquelle le président de la 10e sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Jacques NEHLIL ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 30 juillet 1987 présentée par M. Jacques X..., demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mars 1987 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation, siégeant à Nice a rejeté son pourvoi concernant l'évaluation de l'indemnisation de la surface non bâtie de la propriété que sa tante, Mme Y... possédait à ORAN, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 mars 1989 : - le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller, - les observations de M. NEHLIL, - les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 3e alinéa de l'article 27 du décret n° 70-720 du 5 août 1970 "les terrains non couverts dépendant des locaux relevant des catégories II, III et IV sont évalués au prix des terrains industriels définis à l'article 31 ci-après dans la limite maximale de deux fois la superficie couverte" ; que ce même texte précise que relèvent de la catégorie I les "locaux industriels, commerciaux ou artisanaux non aménagés pour abriter en permanence le personnel tels les hangars, magasins et entrepôts" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble dont dépend le terrain en litige et qui a été indemnisé au titre de la section 2 du décret susvisé comme étant affecté exclusivement ou principalement à un usage professionnel, industriel, commercial ou artisanal relève de la catégorie 1 ; qu'il suit de là que cette catégorie n'étant pas visée au 3e alinéa de l'article 27 ci-dessus le terrain non couvert dépendant dudit immeuble ne peut bénéficier des mêmes dispositions ; Considérant que dès lors M. NEHLIL n'est pas fondé à se plaindre de ce que par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation siégeant à NICE a rejeté sa demande concernant l'indemnisation de la surface non bâtie de la propriété de sa tante, Mme Y..., sise à ORAN.
ARTICLE 1er : La requête de M. Jacques NEHLIL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00252
Date de la décision : 20/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX BIENS


Références :

Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 27 al. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Granrut
Rapporteur public ?: Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-04-20;89ly00252 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award