Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au Greffe de la cour le 19 décembre 1988 par laquelle le président de la 10e sous-section de la Section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Jacques NEHLIL ; Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 30 juillet 1987 présentée par M. Jacques X..., demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mars 1987 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation, siégeant à Nice a rejeté son pourvoi concernant l'évaluation de l'indemnisation de la surface non bâtie de la propriété que sa tante, Mme Y... possédait à ORAN, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 mars 1989 : - le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller, - les observations de M. NEHLIL, - les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 3e alinéa de l'article 27 du décret n° 70-720 du 5 août 1970 "les terrains non couverts dépendant des locaux relevant des catégories II, III et IV sont évalués au prix des terrains industriels définis à l'article 31 ci-après dans la limite maximale de deux fois la superficie couverte" ; que ce même texte précise que relèvent de la catégorie I les "locaux industriels, commerciaux ou artisanaux non aménagés pour abriter en permanence le personnel tels les hangars, magasins et entrepôts" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble dont dépend le terrain en litige et qui a été indemnisé au titre de la section 2 du décret susvisé comme étant affecté exclusivement ou principalement à un usage professionnel, industriel, commercial ou artisanal relève de la catégorie 1 ; qu'il suit de là que cette catégorie n'étant pas visée au 3e alinéa de l'article 27 ci-dessus le terrain non couvert dépendant dudit immeuble ne peut bénéficier des mêmes dispositions ; Considérant que dès lors M. NEHLIL n'est pas fondé à se plaindre de ce que par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation siégeant à NICE a rejeté sa demande concernant l'indemnisation de la surface non bâtie de la propriété de sa tante, Mme Y..., sise à ORAN.
ARTICLE 1er : La requête de M. Jacques NEHLIL est rejetée.