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20/04/1989 | FRANCE | N°89LY00293

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 20 avril 1989, 89LY00293


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en aplication de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Fernand FAURE ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 20 mars 1987 présentée par M. Fernand X... demeurant ... et tendant à ce que le conseil d'Etat:
1°) annule le jugement du 29 décembre 1986 par lequel le tribunal

administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des impositio...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en aplication de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Fernand FAURE ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 20 mars 1987 présentée par M. Fernand X... demeurant ... et tendant à ce que le conseil d'Etat:
1°) annule le jugement du 29 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 dans les rôles de la commune de Marseille,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience du 16 mars 1989 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller,
- les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. FAURE qui était assujetti à l'imposition des bénéfices non commerciaux retirés de l'exercice de la profession d'avocat à laquelle il a mis un terme en 1979 n'a souscrit aucune déclaration de revenus au titre des années 1979 à 1981 en dépit des mises en demeure que le service lui a adressées ; qu'ainsi l'administration pouvait régulièrement le taxer d'office au titre desdites années ; que si le requérant se prévaut des difficultés de santé qu'il a éprouvées au cours de la période litigieuse, il n'apporte aucune preuve ou commencement de preuve établissant qu'il aurait été dans l'incapacité de produire les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ou de fournir les justifications qui lui étaient réclamées ; que, dans ces conditions, l'expertise médicale sollicitée par le requérant ne saurait avoir d'incidence sur les impositions litigieuses ; que les conclusions tendant à ce qu'elle soit ordonnée ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
En ce qui concerne le redressement effectué sur les bénéfices non commerciaux au titre de 1979
Considérant qu'aux termes de l'article 104 du code général des impôts applicable à l'année 1979 : "le bénéfice imposable de tout contribuable qui, percevant des bénéfices non commerciaux ou des revenus assimilés, n'a souscrit dans les délais légaux aucune des déclarations prévues aux articles 97 et 101, est arrêté d'office, sauf réclamation après l'établissement du rôle" ;
Considérant qu'il est constant que M. FAURE n'a pas souscrit la déclaration annuelle des revenus qu'il a retirés en 1979 de l'exercice de la profession d'avocat ; que le service a évalué d'office lesdits revenus à 85 000 francs en se référant au montant, d'une part, des salaires qu'il a alloués à son personnel en 1979 soit 72 515 francs, d'autre part, du crédit de ses comptes bancaires durant cette même année correspondant aux remises de chèques non justifiées qui s'est élevé à 105 778 francs ; que M. FAURE se borne à faire état des problèmes de santé qu'il a rencontrés à plusieurs reprises, sans assortir ces allégations de justifications comptables ou extracomptables de nature à permettre d'apprécier le bien-fondé des conséquences entraînées sur les honoraires perçus et les bénéfices réalisés ; que, dans ces conditions, il ne saurait être regardé comme apportant la preuve, dont la charge lui incombe, de l'exagération de l'évaluation retenue par le service ;
En ce qui concerne les redressements afférents aux revenus d'origine indéterminée au titre des années 1980 et 1982
Sur les revenus relatifs à l'année 1980

Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts applicable à l'année 1980 : "En vue de l'établissement de l'impôt, l'administration vérifie la déclaration de revenu global ... Elle peut demander des éclaircissements ... Elle peut également demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable pour fournir sa réponse un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours"; qu'aux termes de l'article 179 du même code applicable à la même année : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170. Il en est de même, sous réserve des dispositions particulières relatives au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application de ces dispositions, l'administration a, par lettre du 16 juin 1983, invité M. FAURE à fournir des justifications à propos de son acquisition d'un bon de caisse anonyme d'un montant de 287 000 francs auprès de la Banque Phocéenne ; que M. FAURE s'est borné à répondre que le bon "était le total de plusieurs versements faits en espèces avant 1976 "; qu'une réponse ainsi formulée, qui ne permettait par elle-même aucune vérification sur l'origine des sommes ayant servi à l'acquisition du bon de caisse anonyme, équivalait à un défaut de réponse ; qu'invité également, par lettre du 5 octobre 1983, à présenter des explications sur l'origine des crédits figurant en 1980 pour un montant total de 157 140 francs sur les comptes bancaires du foyer fiscal, l'intéressé n'a fourni de justifications qu'en ce qui concerne des versements d'un montant de 21 717 francs ; que, dans ces conditions, et jusqu'à concurrence de la somme de 135 423 francs et de celle de 287 000 francs qui toutefois n'a été imposée que pour la moitié environ de son montant, l'administration tenait des dispositions de l'article 179 du code le pouvoir de taxer d'office au titre de l'année 1980 les revenus correspondants ou présumés tels du contribuable ;
sur les revenus relatifs à l'année 1982

Considérant qu'aux termes de l'article L16 du livre des procédures fiscales applicable à l'année 1982 : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés " ; qu'aux termes de l'article L 69 du même livre applicable à la même année : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L 16" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'invité, par lettre du 5 octobre 1983, à fournir des justifications sur l'origine des crédits figurant en 1982 pour un montant total de 194 732 francs sur les comptes bancaires du foyer fiscal, M. FAURE n'a présenté des justifications qu'en ce qui concerne des versements d'un montant de 52 104 francs qui correspondaient à des revenus fonciers que le service a imposés régulièrement selon les modalités applicables à de tels revenus ; que, dans ces conditions, et jusqu'à concurrence de la somme de 142 628 francs, le service a à bon droit taxé d'office au titre de l'année 1982 les revenus correspondants ou présumés tels du contribuable ;
Sur la qualification des revenus d'origine indéterminée
Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une base légale à celle qui a été primitivement invoquée par elle, dès lors que cette subtitution peut être faite sans méconnaître les règles de la procédure d'imposition ; qu'en appel, le ministre soutient que les sommes réintégrées dans les revenus imposables de M. FAURE , constituent non pas des bénéfices d'une profession non commerciale, comme l'avait indiqué en première instance le directeur des services fiscaux, mais des revenus d'origine indéterminée ne se rattachant à aucune catégorie définie par le code et auxquels la procédure de taxation d'office prévue par les articles 176 et 179 du code ou les articles L16 et L69 du livre des procédures fiscales précités a été régulièrement appliquée ; que cette substitution de qualification qui est conforme à la loi, peut être opérée sans méconnaître les règles de la procédure, dès lors que l'imposition de ces revenus d'origine indéterminée relevait en l'espèce de la procédure de taxation d'office ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. FAURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 29 décembre 1986, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982,
ARTICLE 1er : la requête de M. FAURE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00293
Date de la décision : 20/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART - 176 ET 179 DU CGI - REPRIS AUX ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX.


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
CGI 104, 176, 179


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-04-20;89ly00293 ?
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