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20/04/1989 | FRANCE | N°89LY00308

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 20 avril 1989, 89LY00308


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. GUILLAUME.
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 28 juillet 1986 présentée par M. Serge GUILLAUME demeurant à BONNEVILLE (74130) la Côte d'Hyot et tendant à ce que le conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 23 mai 1

986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. GUILLAUME.
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 28 juillet 1986 présentée par M. Serge GUILLAUME demeurant à BONNEVILLE (74130) la Côte d'Hyot et tendant à ce que le conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 23 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de BONNEVILLE,
2) lui accorde la décharge de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 mars 1989 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller,
- les conclusions de M. ROUVIERE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité
Considérant qu'aux termes de l'article R200-2 du Livre des procédures fiscales " le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. Mais, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution primitivement sollicités, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d'instance" ;
Considérant que M. GUILLAUME n'a contesté dans sa réclamation en date du 7 octobre 1982 que l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 et a limité cette demande à 26 109 francs ; que s'il demande en appel la décharge totale des impositions à l'impôt sur le revenu afférentes aux forfaits auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980, ces conclusions ne sont pas recevables en tant qu'elles concernent d'autres années que celles visées par la réclamation et qu'elles excèdent les limites des réductions demandées par voie de réclamation ; que lesdites conclusions doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur le fond du litige
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter 10 du code général des impôts "Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues ... pour bénéficier du régime forfaitaire" et qu'aux termes de l'article 302 ter 1 bis du code général des impôts "Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements" ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité portant sur les chiffres d'affaires et bénéfices commerciaux réalisés au cours des années 1977 à 1980 par M. GUILLAUME qui exploitait un fonds de restaurant - débits de boissons - jeux à la Côte d'Hyot (Haute-Savoie), l'administration a constaté qu'au cours de la période vérifiée les avantages en nature prélevés par l'exploitant et le personnel n'avaient été ni comptabilisés ni déclarés, que des frais généraux avaient été comptabilisés deux fois en 1977 ou constituaient des biens amortissables, soit 1 607 francs HT en 1979, et qu'enfin tout ou partie des commissions sur appareils automatiques, et certains achats n'avaient été ni comptabilisés, ni déclarés ; que ces constatations, notamment celles relatives aux minorations des recettes qui avaient un caractère systématique et qui, nonobstant la circonstance que le service n'ait pas modifié ultérieurement les forfaits initialement conclus au titre des années 1977, 1978 et 1979, ont exercé une influence sur les bénéfices réalisés, suffisaient à établir que les renseignements ou documents au vu desquels les forfaits avaient été déterminés étaient inexacts ; que l'administration , qui, contrairement à ce que soutient le requérant, s'est fondée pour établir le forfait de l'année 1980 non sur la déclaration déposée au titre de cette dernière année, mais sur celle souscrite au titre de 1979, première année de la période biennale, était en droit, comme elle l'a fait, de déclarer caduc, par application des dispositions précitées de l'article 302 ter 10, les forfaits primitivement fixés et, en raison du désaccord du contribuable sur les nouvelles propositions, de saisir la commission départementale, pour que celle-ci évaluât le bénéfice forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article 51 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. GUILLAUME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées,
ARTICLE 1er : La requête de M. GUILLAUME est rejetée,


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT


Références :

. CGI 302 ter (par. 1 bis, par. 10), 51
CGI Livre des procédures fiscales R200-2


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: ROUVIERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 20/04/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00308
Numéro NOR : CETATEXT000007451417 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1989-04-20;89ly00308 ?
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